SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UN JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1954 A PRONONCE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE "LES FORGES DE LIBOURNE" CONSTITUEE ENTRE DEUX ASSOCIES, DAME Z... POUR LES SIX SEPTIEMES DU CAPITAL ET JOST, POUR UN SEPTIEME ET A NOMME LIQUIDATEUR LE SIEUR X..., QUI DECIDA DE METTRE EN VENTE PAR ADJUDICATION LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE, QU'UN ARRET DE LA COUR DE BORDEAUX EN DATE DU 29 FEVRIER 1956 A REJETE L'INSERTION D'UNE CLAUSE D'ATTRIBUTION, DANS LE CAHIER DES CHARGES, SOLLICITEE PAR DAME Z..., QU'UN SECOND ARRET DU 25 FEVRIER 1957 A DEBOUTE JOST DE Y... CONTESTATIONS TENDANT A FAIRE SURSEOIR A LA VENTE, QUE L'ADJUDICATION AYANT ETE ENFIN PRONONCEE AU PRIX DE 20-845.352 FRANCS AU PROFIT DE DAME Z..., CELLE-CI NE S'ACQUITTA PAS, QU'UNE PROCEDURE DE REMISE EN VENTE SUR FOLLE ENCHERE FUT ENGAGEE A LAQUELLE DAME Z... OPPOSA L'OFFRE D'UN VERSEMENT PARTIEL DU PRIX ET QUE L'ARRET A DECLARE QUE DAME Z... "SERAIT JUSTIFIEE A S'OPPOSER A TOUTES POURSUITES DE REMISE EN VENTE SUR FOLLE ENCHERE" MOYENNANT LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 12.000.000 FRANCS DECLAREE SUFFISANTE POUR REMPLIR JOST DE SES DROITS ET GARANTIR LE PAYEMENT DU PASSIF IMMEDIATEMENT EXIGIBLE, ETANT EN OUTRE ORDONNE QUE LE FONDS DE COMMERCE RESTERAIT ADMINISTRE PAR LE LIQUIDATEUR, QUI PRENDRAIT INSCRIPTION CONTRE LA DAME Z... ;
OR ATTENDU QUE L'ARRET PRECITE DU 25 FEVRIER 1957, QUI EST PRODUIT, RELEVE QUE JOST, CRITIQUANT LA REDACTION DU CAHIER DES CHARGES, ENONCAIT NOTAMMENT QUE "LA PROCEDURE DE LA FOLLE ENCHERE N'EST PAS PREVUE A TITRE OBLIGATOIRE" ET QUE L'ARRET DISPOSE "QU'AU CAS DE NON-PAYEMENT DE LA TOTALITE OU DE PARTIE DU PRIX, IL SERA PROCEDE A LA FOLLE ENCHERE" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE POUR ECARTER L'EFFET DE LA CHOSE JUGEE, A DECLARE QUE "DANS L'ESPRIT" DES ARRETS PRECEDENTS LE BENEFICE D'UNE CLAUSE D'ATTRIBUTION FUT REFUSE A DAME Z... "EN FONCTION" DE L'OPPOSITION DE JOST ET DE L'ATTITUDE DE DAME Z... QUI N'OFFRAIT PAS SOMME SUFFISANTE POUR GARANTIR L'APUREMENT DU PASSIF ET QUE CETTE DOUBLE PREOCCUPATION SE TROUVERAIT SATISFAITE PAR LE VERSEMENT ORDONNE, ALORS QU'EN PRESENCE DE LA DISPOSITION STRICTE DE L'ARRET DU 25 FEVRIER 1957 ORDONNANT QU'IL SERAIT PROCEDE A LA FOLLE ENCHERE EN CAS DE NON-PAYEMENT, MEME PARTIEL, DU PRIX, LA COUR, QUI A ARRETE CETTE PROCEDURE EN RAISON D'UN PAYEMENT PARTIEL, A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 6 MAI 1957 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 57-12.315. JOST C/ DAME Z... ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. COULET, CHAREYRE ET COPPER-ROYER.