SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX B... SONT MORTS RESPECTIVEMENT EN 1900 ET 1903, LAISSANT DEUX Z... EMILE ET GEORGES, QUI ONT JOUI EN COMMUN DE LEURS SUCCESSIONS SANS LES LIQUIDER ;
QU'EMILE EST MORT EN 1929 LAISSANT TROIS ENFANTS, ET GEORGES EN 1956, A LA SURVIVANCE DE SA VEUVE ET DE DEUX ENFANTS ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DES HERITIERS DE GEORGES, ORDONNE LE PARTAGE EN DEUX LOTS DES SUCCESSIONS CONFONDUES DES GRANDS-PARENTS MASTEAU, Y COMPRIS LES IMMEUBLES ACQUIS CONJOINTEMENT ENTRE 1903 ET 1929 PAR LES DEUX FRERES A..., POUR CES LOTS ETRE RESPECTIVEMENT ATTRIBUES AUX SOUCHES D'EMILE ET DE GEORGES, ALORS QUE SELON LE POURVOI, LE PARTAGE NE POUVAIT EN L'OCCURRENCE AVOIR LIEU PAR SOUCHES SANS LE CONSENTEMENT DE TOUS LES AYANTS DROIT, ET DEVRAIT ETRE FAIT PAR TETES, ET QUE D'AUTRE PART UN PARTAGE PAR SOUCHES SUPPOSE ENTRE LES PARTIES DES DROITS EGAUX ALORS QUE, D'APRES LE POURVOI, UNE CERTAINE INEGALITE NE MANQUERAIT PAS D'ETRE REVELEE PAR UNE EXPERTISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE FORMELLEMENT AU VU DES CIRCONSTANCES, COMME DE LA VOLONTE DES PARTIES, QUE LE PARTAGE LITIGIEUX PORTE EXCLUSIVEMENT SUR L'ENSEMBLE UNIQUE DE BIENS CONSTITUE PAR LES SUCCESSIONS CONFONDUES DES GRANDS-PARENTS A..., ACCRUES DE LA MASSE, QUI LES PROLONGE ET NE S'EN DISTINGUE PAS, ET QUE LES PARTIES N'ONT JAMAIS ENTENDU EN DISTINGUER DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES OPEREES EN COMMUN PAR LES FRERES A... AU NOM DE L'INDIVISION HEREDITAIRE A L'AIDE DES FRUITS EN PROVENANT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A, AFIN DE METTRE ENTIEREMENT FIN A TOUTE INDIVISION ENTRE LES AYANTS DROIT D'UNE PART D'EMILE ET D'AUTRE PART DE GEORGES A..., LEGITIMEMENT ORDONNE LE PARTAGE PAR SOUCHES DE CETTE MASSE HEREDITAIRE A LAQUELLE LES HERITIERS DES DEUX FRERES PREDECEDES VIENNENT DU CHEF DE CEUX-CI, ET SUR LAQUELLE, AINSI QUE L'ARRET L'ENONCE ENCORE, CES FRERES AVAIENT DES DROITS DONT L'EGALITE N'A JAMAIS ETE MISE EN DOUTE, TANDIS QUE L'INEGALITE EVENTUELLE DES PARTS AUXQUELLES POURRAIENT EN DEFINITIVE PRETENDRE SUR LE LOT ATTRIBUE A LEUR SOUCHE LES HERITIERS RESPECTIFS DES DEUX FRERES, RELEVE UNIQUEMENT DU PROBLEME, ENTIEREMENT ETRANGER AU PRESENT LITIGE, DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DE LEURS DEUX SUCCESSIONS AUXQUELS IL SERA LOISIBLE AUX MEMBRES DE CHACUN DES DEUX GROUPES D'AYANTS DROIT DE PROCEDER ULTERIEUREMENT S'ILS LE JUGENT A PROPOS, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 58-10.901 CONSORTS A... C/ DAME Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :
MM. X... ET DE SEGOGNE.