La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 1960, JURITEXT000006955777


SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX B... SONT MORTS RESPECTIVEMENT EN 1900 ET 1903, LAISSANT DEUX Z... EMILE ET GEORGES, QUI ONT JOUI EN COMMUN DE LEURS SUCCESSIONS SANS LES LIQUIDER ;

QU'EMILE EST MORT EN 1929 LAISSANT TROIS ENFANTS, ET GEORGES EN 1956, A LA SURVIVANCE DE SA VEUVE ET DE DEUX ENFANTS ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DES HERITIERS DE GEORGES, ORDONNE LE PARTAGE EN DEUX LOTS DES SUCCESSIONS CONFONDUES DES GRANDS-PARENTS MASTEAU, Y COMPRIS LES IMMEUBLES ACQUIS CONJOINTEMENT ENTRE 1903 ET 1929 PAR LES DEUX FR

ERES A..., POUR CES LOTS ETRE RESPECTIVEMENT ATTRIBUES AUX ...

SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX B... SONT MORTS RESPECTIVEMENT EN 1900 ET 1903, LAISSANT DEUX Z... EMILE ET GEORGES, QUI ONT JOUI EN COMMUN DE LEURS SUCCESSIONS SANS LES LIQUIDER ;

QU'EMILE EST MORT EN 1929 LAISSANT TROIS ENFANTS, ET GEORGES EN 1956, A LA SURVIVANCE DE SA VEUVE ET DE DEUX ENFANTS ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DES HERITIERS DE GEORGES, ORDONNE LE PARTAGE EN DEUX LOTS DES SUCCESSIONS CONFONDUES DES GRANDS-PARENTS MASTEAU, Y COMPRIS LES IMMEUBLES ACQUIS CONJOINTEMENT ENTRE 1903 ET 1929 PAR LES DEUX FRERES A..., POUR CES LOTS ETRE RESPECTIVEMENT ATTRIBUES AUX SOUCHES D'EMILE ET DE GEORGES, ALORS QUE SELON LE POURVOI, LE PARTAGE NE POUVAIT EN L'OCCURRENCE AVOIR LIEU PAR SOUCHES SANS LE CONSENTEMENT DE TOUS LES AYANTS DROIT, ET DEVRAIT ETRE FAIT PAR TETES, ET QUE D'AUTRE PART UN PARTAGE PAR SOUCHES SUPPOSE ENTRE LES PARTIES DES DROITS EGAUX ALORS QUE, D'APRES LE POURVOI, UNE CERTAINE INEGALITE NE MANQUERAIT PAS D'ETRE REVELEE PAR UNE EXPERTISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE FORMELLEMENT AU VU DES CIRCONSTANCES, COMME DE LA VOLONTE DES PARTIES, QUE LE PARTAGE LITIGIEUX PORTE EXCLUSIVEMENT SUR L'ENSEMBLE UNIQUE DE BIENS CONSTITUE PAR LES SUCCESSIONS CONFONDUES DES GRANDS-PARENTS A..., ACCRUES DE LA MASSE, QUI LES PROLONGE ET NE S'EN DISTINGUE PAS, ET QUE LES PARTIES N'ONT JAMAIS ENTENDU EN DISTINGUER DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES OPEREES EN COMMUN PAR LES FRERES A... AU NOM DE L'INDIVISION HEREDITAIRE A L'AIDE DES FRUITS EN PROVENANT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A, AFIN DE METTRE ENTIEREMENT FIN A TOUTE INDIVISION ENTRE LES AYANTS DROIT D'UNE PART D'EMILE ET D'AUTRE PART DE GEORGES A..., LEGITIMEMENT ORDONNE LE PARTAGE PAR SOUCHES DE CETTE MASSE HEREDITAIRE A LAQUELLE LES HERITIERS DES DEUX FRERES PREDECEDES VIENNENT DU CHEF DE CEUX-CI, ET SUR LAQUELLE, AINSI QUE L'ARRET L'ENONCE ENCORE, CES FRERES AVAIENT DES DROITS DONT L'EGALITE N'A JAMAIS ETE MISE EN DOUTE, TANDIS QUE L'INEGALITE EVENTUELLE DES PARTS AUXQUELLES POURRAIENT EN DEFINITIVE PRETENDRE SUR LE LOT ATTRIBUE A LEUR SOUCHE LES HERITIERS RESPECTIFS DES DEUX FRERES, RELEVE UNIQUEMENT DU PROBLEME, ENTIEREMENT ETRANGER AU PRESENT LITIGE, DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DE LEURS DEUX SUCCESSIONS AUXQUELS IL SERA LOISIBLE AUX MEMBRES DE CHACUN DES DEUX GROUPES D'AYANTS DROIT DE PROCEDER ULTERIEUREMENT S'ILS LE JUGENT A PROPOS, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 58-10.901 CONSORTS A... C/ DAME Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :

MM. X... ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955777
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - INDIVISION SUCCESSORALE - DECES DES INDIVISAIRES - DEMANDE DE LEURS HERITIERS TENDANT AU PARTAGE DE L'HEREDITE ORIGINAIRE ET DE SES ACCROISSEMENTS - PARTAGE PAR SOUCHES

SAISIS, A LA SUITE DU DECES DE DEUX FRERES RESTES DANS L'INDIVISION, D'UNE DEMANDE DE PARTAGE FORMEE PAR LEURS ENFANTS, ET AYANT ENONCE FORMELLEMENT AU VU DES CIRCONSTANCES, COMME DE LA VOLONTE DES PARTIES, QUE CE PARTAGE PORTE EXCLUSIVEMENT SUR L'ENSEMBLE UNIQUE DE BIENS CONSTITUE PAR LES SUCCESSIONS CONFONDUES DES GRANDS-PARENTS, ACCRUES DE LA MASSE, QUI LES PROLONGE ET NE S'EN DISTINGUE PAS, ET QUE LES PARTIES N'ONT JAMAIS ENTENDU EN DISTINGUER DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES OPEREES EN COMMUN PAR DEUX FRERES AU NOM DE L'INDIVISION HEREDITAIRE A L'AIDE DES FRUITS EN PROVENANT, LES JUGES DU FOND ORDONNENT LEGITIMEMENT LE PARTAGE DE CETTE MASSE PAR SOUCHES POUR METTRE ENTIEREMENT FIN A TOUTE INDIVISION ENTRE LES AYANTS DROIT DE L'UN DES FRERES ET LES AYANT DROIT DE L'AUTRE. LES DEMANDEURS VIENNENT EN EFFET AU PARTAGE DU CHEF DE LEURS AUTEURS RESPECTIFS QUI AVAIENT DES DROITS EGAUX SUR CETTE MASSE, TANDIS QUE L'INEGALITE EVENTUELLE DES PARTS AUXQUELLES POURRAIENT EN DEFINITIVE PRETENDRE SUR LE LOT ATTRIBUE A LEUR SOUCHE LES HERITIERS RESPECTIFS DES DEUX FRERES, RELEVE UNIQUEMENT DU PROBLEME, ENTIEREMENT ETRANGER AU LITIGE, DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DE LEURS DEUX SUCCESSIONS AUXQUELS IL SERA LOISIBLE AUX MEMBRES DE CHACUN DES DEUX GROUPES D'AYANTS DROIT DE PROCEDER ULTERIEUREMENT, S'ILS LE JUGENT A PROPOS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955777, Bull. civ.N° 472
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 472

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award