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03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 1960, JURITEXT000006955725


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE LOUIS A..., SURVENU LE 24 AOUT 1950, LAVOST ET RICHARD, GENEALOGISTES, SONT ENTRES EN RAPPORT AVEC HAMMERLIN, ALBERT A..., ET LA DAME VEUVE B..., COUSINS ET HERITIERS DU DEFUNT, AUXQUELS ILS ONT FAIT SOUSCRIRE UN CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION COMPORTANT L'ABANDON PAR EUX DE LA MOITIE DE L'ACTIF NET DEVANT LEUR REVENIR ;

ATTENDU QU'IL E ST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES HERITIERS A PAYER A LAVOST ET RICHARD D... DE LA REMUNERATION CONVENUE AUX MOTIFS QUE LES CONVENTIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS S

ANS CAUSE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE ME Z..., NO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE LOUIS A..., SURVENU LE 24 AOUT 1950, LAVOST ET RICHARD, GENEALOGISTES, SONT ENTRES EN RAPPORT AVEC HAMMERLIN, ALBERT A..., ET LA DAME VEUVE B..., COUSINS ET HERITIERS DU DEFUNT, AUXQUELS ILS ONT FAIT SOUSCRIRE UN CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION COMPORTANT L'ABANDON PAR EUX DE LA MOITIE DE L'ACTIF NET DEVANT LEUR REVENIR ;

ATTENDU QU'IL E ST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES HERITIERS A PAYER A LAVOST ET RICHARD D... DE LA REMUNERATION CONVENUE AUX MOTIFS QUE LES CONVENTIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS SANS CAUSE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE ME Z..., NOTAIRE A GENEVE, CHARGE DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION, EUT PU RETROUVER LES HERITIERS, SANS L'INTERVE NENTION DU CABINET LAVOST ET RICHARD, ALORS QUE LA COUR AURAIT DU RECHERCHER NI LES DOCUMENTS DE LA SUCCESSION ET UNE RAPIDE ENQUETE N'AURAIENT PAS PERMIS A CE NOTAIRE DE RETROUVER LUI-MEME LES HERITIERS ;

MAIS ATTENDU QU'A L'APPUI DE LEUR PRETENTION, LES TROIS HERITIERS AVAIENT VERSE AUX DEBATS L'EXPEDITION D'UN ACTE DE NOTORIETE DRESSE PAR LES NOTAIRES X... ET SAUTTER DE GENEVE, EN 1908, LORS DU DECES D'UNE DAME C..., EPOUSE Y...
A..., SOUTENANT QUE CET ACTE MENTIONNAIT LEURS NOMS ET PRENOMS, AINSI QUE LEUR ADRESSE A L'EPOQUE, ET QU'IL EUT DONC ETE FACILE AU NOTAIRE Z... DE LES RETROUVER ; QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU TRIBUNAL QU'ELLE A ADOPTES, LA COUR D'APPEL A REPOUSSE CE MOYEN, EN OBSERVANT QUE ME Z... N'ETAIT PAS LE SUCCESSEUR DE ME X... ET QU'IL ETAIT INTERVENU A LA DEMANDE DES AUTORITES DE TUTELLE DU CANTON DE GENEVE POUR PRETER SON CONCOURS AU CURATEUR DE LA SUCCESSION DE LOUIS A..., APPAREMMENT VACANTE ;

QUE SUR LE FONDEMENT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE ME Z... EUT PU RETROUVER LES HERITIERS SANS L'INTERVENTION DU CABINET LAVOST ET RICHARD ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE LE CONTRAT LITIGIEUX PRESENTAIT UN CARACTERE ALEATOIRE ET QUE, PAR SUITE, LA REMUNERATION DES GENEALOGISTES NE POUVAIT ETRE REDUITE, ALORS QU'IL RESULTE DES MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE CE CONTRAT PREVOYAIT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LES GENEALOGISTES, ET QUE LES RISQUES VISES PAR L'ARRET CONSTITUAIENT DES RISQUES DE MANQUE A GAGNER ET NON DES RISQUES DE PERTE ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON LES TERMES MEMES DU CONTRAT, REPRODUITS AU JUGEMENT, LA REMUNERATION N'ETAIT DUE AUX GENEALOGISTES QU'AU CAS OU LES HERITIERS RECEVRAIENT LE MONTANT DE LA SUCCESSION ;

QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LAVOST ET RICHARD AVAIENT PRIS LES RISQUES A LEUR CHARGE POUR LE CAS D'INSUCCES TENANT EN PARTICULIER A CE QUE LA QUALITE D'HERITIER DES APPELANTS N'AURAIT PAS ETE RETENUE, QU'UN TESTAMENT AURAIT ETE DECOUVERT, OU QUE LE PASSIF AURAIT ABSORBE L'ACTIF ;

QU'EN PAREIL CAS TOUS LES FRAIS AURAIENT ETE SUPPORTES PAR LES GENEALOGISTES ;

QU'AYANT AINSI CONSTATE LE CARACTERE ALEATOIRE DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'IL NE POUVAIT ETRE PROCEDE A UNE REDUCTION DE LA REMUNERATION CONVENUE ;

D'OU IL SUIT QUE SANS VICIER LES TEXTES VISES AU MOYEN, L'ARRET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 59-10.667. HAMMERLIN ET AUTRE C/ LAVOST ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. GOUTET ET CHAREYRE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 17 AVRIL 1956, BULL. 1956, I, NO 169, P. 137. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 18 AVRIL 1953, BULL. 1953, I, NO 128, P. 108.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955725
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SUCCESSION - GENEALOGISTE - REVELATION D'UNE SUCCESSION - REMUNERATION - CASSE.

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR CONDAMNE DES HERITIERS A PAYER A UN GENEALOGISTE LA REMUNERATION PREVUE DANS LE CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION QU'ILS AVAIENT CONCLU AVEC LUI, SANS RECHERCHER SI LES DOCUMENTS DE LA SUCCESSION ET UNE RAPIDE ENQUETE N'AURAIENT PAS PERMIS AU NOTAIRE DE RETROUVER LUI-MEME LES HERITIERS, CE QUI AURAIT EU POUR EFFET DE FAIRE APPARAITRE QUE LE CONTRAT ETAIT SANS CAUSE, ALORS QU'ILS ONT DEDUIT SOUVERAINEMENT DES CONSTATATIONS PAR EUX FAITES QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CE NOTAIRE EUT PU RETROUVER LES HERITIERS SANS L'INTERVENTION DU GENEALOGISTE.

2° SUCCESSION - GENEALOGISTE - REVELATION D'UNE SUCCESSION - REMUNERATION - REDUCTION DES HONORAIRES STIPULES (NON).

2° C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND REFUSENT DE REDUIRE LE MONTANT DE LA REMUNERATION PREVUE EN FAVEUR D'UN GENEALOGISTE DANS UN CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE LE CARACTERE ALEATOIRE DU CONTRAT EN RELEVANT QUE LA REMUNERATION N'ETAIT DUE QU'AU CAS OU LES HERITIERS RECEVRAIENT LE MONTANT DE LA SUCCESSION ET QUE LE GENEALOGISTE AVAIT PRIS DES RISQUES EN S'ENGAGEANT A SUPPORTER LES FRAIS EXPOSES EN CAS D'INSUCCES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955725, Bull. civ.N° 471
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 471

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955725
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