SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE LOUIS A..., SURVENU LE 24 AOUT 1950, LAVOST ET RICHARD, GENEALOGISTES, SONT ENTRES EN RAPPORT AVEC HAMMERLIN, ALBERT A..., ET LA DAME VEUVE B..., COUSINS ET HERITIERS DU DEFUNT, AUXQUELS ILS ONT FAIT SOUSCRIRE UN CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION COMPORTANT L'ABANDON PAR EUX DE LA MOITIE DE L'ACTIF NET DEVANT LEUR REVENIR ;
ATTENDU QU'IL E ST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES HERITIERS A PAYER A LAVOST ET RICHARD D... DE LA REMUNERATION CONVENUE AUX MOTIFS QUE LES CONVENTIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS SANS CAUSE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE ME Z..., NOTAIRE A GENEVE, CHARGE DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION, EUT PU RETROUVER LES HERITIERS, SANS L'INTERVE NENTION DU CABINET LAVOST ET RICHARD, ALORS QUE LA COUR AURAIT DU RECHERCHER NI LES DOCUMENTS DE LA SUCCESSION ET UNE RAPIDE ENQUETE N'AURAIENT PAS PERMIS A CE NOTAIRE DE RETROUVER LUI-MEME LES HERITIERS ;
MAIS ATTENDU QU'A L'APPUI DE LEUR PRETENTION, LES TROIS HERITIERS AVAIENT VERSE AUX DEBATS L'EXPEDITION D'UN ACTE DE NOTORIETE DRESSE PAR LES NOTAIRES X... ET SAUTTER DE GENEVE, EN 1908, LORS DU DECES D'UNE DAME C..., EPOUSE Y...
A..., SOUTENANT QUE CET ACTE MENTIONNAIT LEURS NOMS ET PRENOMS, AINSI QUE LEUR ADRESSE A L'EPOQUE, ET QU'IL EUT DONC ETE FACILE AU NOTAIRE Z... DE LES RETROUVER ; QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU TRIBUNAL QU'ELLE A ADOPTES, LA COUR D'APPEL A REPOUSSE CE MOYEN, EN OBSERVANT QUE ME Z... N'ETAIT PAS LE SUCCESSEUR DE ME X... ET QU'IL ETAIT INTERVENU A LA DEMANDE DES AUTORITES DE TUTELLE DU CANTON DE GENEVE POUR PRETER SON CONCOURS AU CURATEUR DE LA SUCCESSION DE LOUIS A..., APPAREMMENT VACANTE ;
QUE SUR LE FONDEMENT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE ME Z... EUT PU RETROUVER LES HERITIERS SANS L'INTERVENTION DU CABINET LAVOST ET RICHARD ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE LE CONTRAT LITIGIEUX PRESENTAIT UN CARACTERE ALEATOIRE ET QUE, PAR SUITE, LA REMUNERATION DES GENEALOGISTES NE POUVAIT ETRE REDUITE, ALORS QU'IL RESULTE DES MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE CE CONTRAT PREVOYAIT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LES GENEALOGISTES, ET QUE LES RISQUES VISES PAR L'ARRET CONSTITUAIENT DES RISQUES DE MANQUE A GAGNER ET NON DES RISQUES DE PERTE ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LES TERMES MEMES DU CONTRAT, REPRODUITS AU JUGEMENT, LA REMUNERATION N'ETAIT DUE AUX GENEALOGISTES QU'AU CAS OU LES HERITIERS RECEVRAIENT LE MONTANT DE LA SUCCESSION ;
QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LAVOST ET RICHARD AVAIENT PRIS LES RISQUES A LEUR CHARGE POUR LE CAS D'INSUCCES TENANT EN PARTICULIER A CE QUE LA QUALITE D'HERITIER DES APPELANTS N'AURAIT PAS ETE RETENUE, QU'UN TESTAMENT AURAIT ETE DECOUVERT, OU QUE LE PASSIF AURAIT ABSORBE L'ACTIF ;
QU'EN PAREIL CAS TOUS LES FRAIS AURAIENT ETE SUPPORTES PAR LES GENEALOGISTES ;
QU'AYANT AINSI CONSTATE LE CARACTERE ALEATOIRE DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'IL NE POUVAIT ETRE PROCEDE A UNE REDUCTION DE LA REMUNERATION CONVENUE ;
D'OU IL SUIT QUE SANS VICIER LES TEXTES VISES AU MOYEN, L'ARRET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 59-10.667. HAMMERLIN ET AUTRE C/ LAVOST ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. GOUTET ET CHAREYRE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 17 AVRIL 1956, BULL. 1956, I, NO 169, P. 137. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 18 AVRIL 1953, BULL. 1953, I, NO 128, P. 108.