SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE PAR ACTE NOTARIE DU 12 JUILLET 1951, VENDRELL A ACHETE UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS A..., QUI L'AVAIENT ACQUIS LE 9 NOVEMBRE 19 33, DES EPOUX MARCEL B... ;
QUE CET IMMEUBLE "JOIGNAIT AU COUCHANT" UNE PROPRIETE QUE LE SIEUR EUGENE B... AVAIT VENDUE AUX EPOUX Z..., PAR ACTE NOTARIE DU 17 FEVRIER 1936 ;
ATTENDU QUE CES DERNIERS AYANT ASSIGNE VENDRELL EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QU'IL AURAIT, "SANS DROIT NI TITRE, FAIT ELEVER UNE CONSTRUCTION, EN APPUI SUR LE MUR SEPARATIF CONSTRUIT PAR LEUR VENDEUR, CREANT AINSI UNE SURCHARGE GENERATRICE DE GRAVES INCONVENIENTS", L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE NOTAMMENT, QUE LE MUR LITIGIEUX ETAIT MITOYEN DEPUIS L'EPOQUE DE SA CONSTRUCTION, ET QU'AINSI VENDRELL NE POUVAIT ETRE TENU QU'AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE REPRESENTANT LA VALEUR DE LA SURCHARGE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONDITIONS, INVOQUEES PAR LES EPOUX Z..., DANS LESQUELLES LE MUR DONT S'AGIT AVAIT ETE CONSTRUIT PAR LEUR AUTEUR EUGENE B..., A SES FRAIS EXCLUSIFS, POUR SEPARER SA PROPRIETE DE CELLE DE SON NEVEU MARCEL B..., AUTEUR DE VENDRELL, DU CONSENTEMENT DE CELUI-CI, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL SUR LESQUELLES ELLE S'EST FONDEE ET QUI SUPPOSENT UNE CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS L'ACCORD DU PROPRIETAIRE NE POUVAIENT RECEVOIR EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE "QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE D'UNE CONVENTION, ALORS CONCLUE ENTRE LES PROPRIETAIRES RIVERAINS AU SUJET DE LA CONSTRUCTION DU MUR, QUI SEULE SERAIT SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES ARTICLES 552 A 555 DU CODE CIVIL RELATIFS AU DROIT D'ACCESSION" ;
QU'ILS ONT, D'AUTRE PART, SOULIGNE QUE LEDIT MUR "A ETE CONSTRUIT A CHEVAL QUE LA LIGNE DIVISOIRE DES DEUX FONDS ;
QU'IL PRESENTE LES SIGNES EXTERIEURS DE LA MITOYENNETE ;
QUE CE CARACTERE JURIDIQUE DE MITOYENNETE SE TROUVE CONFORTE PAR LE PLAN DRESSE PAR L'ARCHITECTE CHARGE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, ET PAR LA CORRESPONDANCE EMANANT DUDIT ARCHITECTE, ET ET ADRESSE AU CONSTRUCTEUR LUI-MEME" ;
ATTENDU AINSI QU'APRES AVOIR PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE MUR LITIGIEUX AVAIT ETE CONSTRUIT, ET SOULIGNE QUE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE AYANT ETE FFECTUEE, TOUT AU MOINS POUR PARTIE, PAR UN TIERS, SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES DEVANT ELLE, ET, ABON DROIT, FAIT ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU, CODE CIVIL ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 464 DUCODE DE PROCEDURE CIVILE AUX TERMES DUQUEL IL NE POURRA ETRE FORME AUCUNE DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LES EPOUX Z..., TENDANT A FAIRE SUPPRIMER UNE PRETENDUE VUE DIRECTE SUR LEUR FONDS, PROVENANT DU REMBLAYAGE EFFECTUE PAR VENDRELL, AU MO TIF QUE CETTE DEMANDE N'AURAIT PAS ETE SUMISE AUX JUGES DU PREMIER DEGRE ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LEUR EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, LES EPOUX Z... AVAIENT CONCLU A "LA SUPPRESSION OU AU REDRESSEMENT DU REMBLAI ETABLI PAR VENDRELL, OU ENCORE A L'EXECUTION DE TOUS TRAVAUX UTILES A L'EFFET DE RENEDIER AUX INCONVENIENTS RESULTANT DU REMBLAYAGE ABUSIF", QUE L'ARRET ATTAQUE SOULIGNE QUE LA DEMANDE RELATIVE A LA SERVITUDE DE VUE AURAIT "PU ETRE RECEVABLE EN PREMIEREINSTANCE COMME PROCEDANT DE L'ACTION PRINCIPALE" ;
QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A STATUE SUR LA QUESTION POSEE ET DECIDE "QUE Z... EST MAL VENU A SE PLAINDRE A CET EGARD D'UN PREJUDICE DONT IL NE DONNE AUCUNE JUSTIFICATION" ;
ATTENDU AINSI QUE LA DEMANDE DONT S'AGIT, INCLUSE DANS LA DEMANDE PRINCIPALE ET QUI AVAIT ETE SOUMISE A L'EXPERT Y... PAR UN PREMIER JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, ET QUI A FAIT L'OBJET D'UN MOTIF SPECIAL DE LA DECISION ENTREPRISE, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DEMDE NOUVELLE AU SENS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 16 AVRIL 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 57- 11.778. EPOUX Z... C/ VENDRELL ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :
MM. C... ET X....