SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 20 FEVRIER 1937, BEZIERS A RECONNU DEVOIR A ORGAZ LA SOMME DE 2500.000 FRANCS ; QUE L'ECRITURE ET LA SIGNATURE DE L'ACTE D'OBLIGATION ONT ETE RECONNUES COMME EMANANT DE BEZIERS PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE NANTES, DU 11 MARS 1937, ET QU'A LA REQUETE DU CREANCIER UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE A ETE PRISE SUR TOUS LES BIENS PRESENTS ET A VENIR DU DEBITEUR ;
QU'A LA SUITE DU DECES D'ORGAZ, LE SERVICE DES DOMAINES A ETENOMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE SA SUCCESSION, PUIS CURATEUR A CETTE SUCCESSION VACANTE ;
QU'IL A INVITE BEZIERS A JUSTIFIER DU PAYEMENT DE SA DETTE ;
QUE, SUR L'ACTION DE BEZIERS, ASSISTE DE LA ROCHEFOUCAULD SON CONSEIL JUDICIAIRE, REMPLACE AU COURS DE LA PROCEDURE D'APPEL PAR MARTIN, LA COUR A REFUSE D'ORDONNER LA RADIATION DE LA SUSDITE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU JUGEMENT, RENDU EN L'ABSENCE DU CONSEIL JUDICIAIRE DE BEZIERS , ALORS QU'IL EST INTERDIT AU PRODIGUE DE PLAIDER SANS L'ASSISTANCE DE SON CONSEIL JUDICIAIRE, QUE CELUI-CI DOIT ETRE PRESENT AUX COTES DU PRODIGUE A TOUTES LES PHASES DE LA PROCEDURE ET QU'IL APPARTIENT EVENTUELLEMENT AUX JUGES DE DESIGNER UN CONSEIL JUDICIAIRE "AD HOC" ;
MAIS ATTENDU QUE LES QUALITES DE L'ARRET RELEVENT QUE DE LA ROCHEFOUCAULD A ETE PARTIE A LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ;
QU'IL Y A CONCLU, QUE LE JUGEMENT LUI A ETE SIGNIFIE ET QUE, COMME BEZIERS, IL EN A INTERJETE APPEL ;
QU'IL EN RESULTE QUE, AINSI QUE LE RELEVE LA DECISION ATTAQUEE, BEZIERS A TOUJOURS ETE ASSISTE DE SON CONSEIL JUDICIAIRE AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LES PREMIERS JUGES ;
QUE C'EST SEULEMENT AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL QUE LA ROCHEFOUCAULD A ETE REMPLAC PAR MARTIN ET QUE LE TRIBUNAL QUI N'A PAS ETE INFORME DE LA DEMANDE DE DESTITUTION DU PREMIER CONSEIL, PORTEE PAR BEZIERS DEVANT LA COUR DE RENNES, N'AVAIT NI A SURSEOIR A STATUER, NI A DESIGNER AU PRODIGUE UN CONSEIL JUDICIAIRE "AD HOC" ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN ;
ATTENDU QUE, VAINEMENT, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LE CHEF DES CONCLUSIONS PRISES PAR MARTIN ES QUALITES, SELON LEQUEL LA QUASI-TOTALITE DU MONTANT DE LA DETTE AVAIT ETE REMBOURSEE AU BENEFICIAIRE DE LA RECONNAISSANCE ;
QU'EN EFFET, SI DANS LES MOTIFS DE SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE NOUVEAU CONSEIL JUDICIAIRE A FAIT VALOIR QUE, SUR LA SOMME DUE, IL AVAIT ETE REGLE, NON PAS 1400000 FRANCS, MAIS BIEN 2400000 FRANCS, AINSI QU'IL RESSORTAIT D'UNE QUITTANCE DELIVREE LE 23 FEVRIER 1937 PAR ORGAZ, LA COUR A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE CE MOYEN EN RELEVANT QUE PAR UNE QUITTANCE DU 30 MARS 1937, POSTERIEURE AU JUGEMENT DE RECONNAISSANCE D'ECRITURE, ORGAZ AVAIT RECONNU AVOIR RECU DE BEZIERS LA SOMME DE 1400000 FRANCS, EN COMPTE SUR L'OBLIGATION DE 2500000 FRANCS ET QUE CELUI-CI N'AVAIT JUSTIFIE D'AUCUN REMBOURSEMENT AUTRE QUE CELUI RESULTANT DUDIT RECU ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PACES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 57-11.824. BEZIERS ET AUTRE C/ ADMINISTRATION DES DOMAINES. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE, GOUTET.