SUR LE MOYEN UNIQUE, EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'ACTION FORMEE PAR DAME X... CONTRE LA VEUVE DE SON PERE ADOPTIF AFIN DE VOIR DIRE QUE LE CONTRAT DE MARIAGE DE CELUI-CI, STIPULANT LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, CONTENAIT AU PROFIT DE LA FEMME DES LIBERALITES NULLES COMME DONATIONS DEGUISEES ENTRE EPOUX, ALORS QUE D'UNE PART CE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE D'AMEUBLISSEMENT DES IMMEUBLES DU FUTUR, DEJA AGE LORS DU MARIAGE, ET ATTRIBUAIT L'ENTIERE COMMUNAUTE AU SURVIVANT, QUE D'AUTRE PART LA VEUVE N'ETABLISSAIT PAS LA REALITE DE SES APPORTS EN DENIERS QUE LE CONTRAT CONSTATAIT SANS EN DONNER QUITTANCE, ET QU'ENFIN LE FONDS ARTISANAL PROPRE A L'EPOUX N'ETAIT MEME PAS MENTIONNE PARMI SES APPORTS ;
MAIS ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS CIRCONSTANCIEES DES JUGES DU FOND IL APPERT EN PREMIER LIEU QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI LE CONTRAT DE MARIAGE NE COMPORTAIT AUCUNE CLAUSE D'ATTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE ENTIERE AU SURVIVANT, MAIS BIEN SEULEMENT, DE LA PART DE CHACUN DES EPOUX, UNE SIMPLE DONATION RECIPROQUE OSTENSIBLE, EXPRESSEMENT REDUITE A LA QUOTITE DISPONIBLE, EN CAS D'EXISTENCE DE DESCENDANTS, DES BIENS DEVANT COMPOSER SA SUCCESSION ;
QUE L'ARRET ENONCE ENCORE QUE LA CLAUSE D'AMEUBLISSEMENT FIGURANT AU CONTRAT N'ETAIT AUCUNEMENT, DANS L'INTENTION DES PARTIES, UNE DONATION DEGUISEE DONT DAME X... ECHOUAIT COMPLETEMENT A ETABLIR L'EXISTENCE, MAIS CONSTITUAIT UN SIMPLE AVANTAGE MATRIMONIAL, DONT LA COUR D'APPEL DECIDE, A BON DROIT, QU'IL ETAIT OPPOSABLE A L'ENFANT ADOPTIF, INHABILE COMME TEL A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 1527, ALINEA 3 DU CODE CIVIL, DE MEME QUE D'AUTRE PART ELLE CONSIDERE JUSTEMENT QUE LA CLAUSE DU CONTRAT PAR LAQUELLE LE MARI AVAIT RECONNU L'APPORT EN DENIERS DE LA FUTURE ET CONSENTI A EN DEMEURER CHARGE PAR LE SEUL FAIT DE LA CELEBRATION DU MARIAGE, AVAIT POUR EFFET DE METTRE A LA CHARGE DE DAME X... LA PREUVE, QU'ELLE NE RAPPORTAIT EN AUCUNE MANIERE, DE LA FICTIVITE DE L'APPORT EN QUESTION ;
QU'ENFIN LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'OMISSION PARMI LES APPORTS DE L'EPOUX DU PROPRE INCONTESTE QUE CONSTITUAIT SON FONDS ARTISANAL N'EMPECHE NULLEMENT CET ELEMENT D'AVOIR ETE COMPRIS DANS LA MASSE ACTIVE DE SA SUCCESSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 1833 CIV. 56. EPOUX X... C/ VEUVE VERDIER. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :
MM. Z... ET Y.... A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 6 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, NO 384, P. 320.