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03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 1960, JURITEXT000006955721


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, AUX TERMES DUQUEL LE BAILLEUR EST OBLIGE, PAR LA NATURE DU CONTRAT, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'AUCUNE STIPULATION PARTICULIERE, DE FAIRE JOUIR PAISIBLEMENT, LE PRENEUR, DE LA CHOSE LOUEE, PENDANT LA DUREE DU BAIL ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... ONT, SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 19 OCTOBRE 1950, ACQUIS UN FONDS DE COMMERCE DE BAR-TABAC, AINSI QUE LE DROIT AU BAIL ;

QUE LE BAIL CEDE, CONSENTI LE 16 JUIN 1946, PAR LES EPOUX Z..., B... DE L'IMMEUBLE, COMPRENAIT "UN MAGASIN A USAGE EXCLUSIF DE CAFE, BAZAR, BUREAU DE TABAC" ;

QUE SUIVANT EXPLOIT DU 14 JUIN 1952, LES EPOUX Y... ONT DEMANDE A...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, AUX TERMES DUQUEL LE BAILLEUR EST OBLIGE, PAR LA NATURE DU CONTRAT, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'AUCUNE STIPULATION PARTICULIERE, DE FAIRE JOUIR PAISIBLEMENT, LE PRENEUR, DE LA CHOSE LOUEE, PENDANT LA DUREE DU BAIL ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... ONT, SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 19 OCTOBRE 1950, ACQUIS UN FONDS DE COMMERCE DE BAR-TABAC, AINSI QUE LE DROIT AU BAIL ;

QUE LE BAIL CEDE, CONSENTI LE 16 JUIN 1946, PAR LES EPOUX Z..., B... DE L'IMMEUBLE, COMPRENAIT "UN MAGASIN A USAGE EXCLUSIF DE CAFE, BAZAR, BUREAU DE TABAC" ;

QUE SUIVANT EXPLOIT DU 14 JUIN 1952, LES EPOUX Y... ONT DEMANDE AUX B... DE FAIRE CESSER LE PRETENDU TROUBLE QUE LEUR OCCASIONNAIT L'INSTALLATION DANS UN LOCAL CONTIGU D'UN COMMERCE DE SNACK-BAR LEUR FAISANT CONCURRENCE, PAR UN CO-LOCATAIRE, LE SIEUR X..., AUQUEL ILS AVAIENT CONSENTI UN BAIL LE 11 AVRIL 1952 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE " QUE LES TROUBLES ALLEGUES NE POUVAIENT ETRE IMPUTES AUX BAILLEURS... QUI N'AVAIENT PAS FORMELLEMENT AUTORISE LE NOUVEAU PRENEUR A EXERCER UN COMMERCE SIMILAIRE", ONT DECIDE QU'IL APPARTENAIT AUX EPOUX Y... DE "S'EN PRENDRE DIRECTEMENT A L'AUTEUR DES TROUBLES DONT IL EST FAIT ETAT" ;

MAIS ATTENDU QUE LE TROUBLE PRETENDUEMENT APPORTE PAR L'UN DES LOCATAIRES, A LA JOUISSANCE DE L'AUTRE, DONNE A CELUI-CI UNE ACTION CONTRE LE BAILLEUR COMMUN, SAUF A CE DERNIER A METTRE EN CAUSE L'AUTEUR DU TROUBLE, POUR FAIRE DECIDER, CONTRADICTOIREMENT, S'IL A OU NON EXCEDE LE DROIT QUE LUI CONFERAIT LE CONTRAT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE L'AUTEUR DU TROUBLE, SEULEMENT APPELE EN GARANTIE PAR LES BAILLEURS EN PREMIERE INSTANCE, N'A PAS ETE APPELE PAR EUX, EN CAUSE D'APPEL, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 5 NOVEMBRE 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-10.060. EPOUX Y... C/DAME VEUVE Z... ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :

MM. A..., RAVEL. DANS LE MEME SENS : 14 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 255, P. 187. 1ER MARS 1960, BULL. 1960, I, NO 135, P. 109. A RAPPROCHER : 16 JUIN 1960, BULL. 1960, III, NO 235 (1ER), P. 217.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955721
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - TROUBLE DE JOUISSANCE - TROUBLE COMMIS PAR UN AUTRE LOCATAIRE - ACTION CONTRE LE BAILLEUR

LE TROUBLE PRETENDUMENT APPORTE PAR L'UN DES LOCATAIRES, A LA JOUISSANCE DE L'AUTRE, DONNE A CELUI-CI UNE ACTION CONTRE LE BAILLEUR COMMUN, SAUF A CE DERNIER A METTRE EN CAUSE L'AUTEUR DU TROUBLE, POUR FAIRE DECIDER, CONTRADICTOIREMENT, S'IL A OU NON EXCEDE LE DROIT QUE LUI CONFERAIT LE CONTRAT. UNE COUR D'APPEL NE DONNE DONC PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LORSQUE ETANT SAISIE D'UNE ACTION DIRIGEE PAR UN LOCATAIRE, CONTRE SON PROPRIETAIRE, EN CESSATION DU TROUBLE OCCASIONNEE PAR L'ACTIVITE D'UN AUTRE LOCATAIRE, ELLE DECLARE, ALORS QUE L'AUTEUR DU TROUBLE AVAIT ETE APPELE EN GARANTIE PAR LE DEFENDEUR EN PREMIERE INSTANCE, MAIS NE L'A PAS ETE EN APPEL, QUE LE PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS AUTORISE FORMELLEMENT CE CO-LOCATAIRE A EXERCER CETTE ACTIVITE ET QUE LE DEMANDEUR N'A QU'A S'EN PRENDRE DIRECTEMENT A CELUI-CI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955721, Bull. civ.N° 467
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 467

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955721
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