SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE KUNTZMANN A ETE REGULIEREMENT CITE PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE NANCY DIRECTEMENT DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANCY SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT APPELE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION DU MEME CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
ALORS QUE LE PRELIMINAIRE DE CONCILIATION EN MATIERE PRUD'HOMALE, A LA DIFFERENCE DU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION TEL QU'IL ETAIT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TIENT A L'ESSENCE MEME DE L'INSTITUTION ET CONSTITUE UNE FORMALITE D'ORDRE PUBLIC DONT L'OMISSION VICIE LA PROCEDURE EN COURS DEPUIS SON POINT DE DEPART ;
MAIS ATTENDU QU'APRES DECISION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MEURTHE-ET-MOSELLE EN DATE DU 27 AVRIL 1950 D'INTERDIRE A KUNTZMANN, BOULANGER-PATISSIER, LA FORMATION D'APPRENTIS PENDANT TROIS ANS, LEDIT COMITE, REPRESENTE PAR SON INSPECTEUR PRINCIPAL, A CITE KUNTZMANN DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANCY PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 7A DU LIVRE 1ER DU LIVRE IV TRAVAIL, AFIN D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE CETTE MESURE ET D'EN FIXER LE POINT DE DEPART ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES SONT INSTITUES POUR TERMINER PAR VOIE DE CONCILIATION DES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ENTRE LES PATRONS ET LES SALARIES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE SE TROUVAIT PAS SAISI D'UN TEL LITIGE, MAIS EN VERTU DE L'ARTICLE 7A DU LIVRE 1ER PRECITE, D'UNE ACTION DISCIPLINAIRE DIRIGEE CONTRE UN PATRON AYANT COMMIS DES ABUS GRAVES A L'EGARD DE SES APPRENTIS ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA PROCEDURE DE CONCILIATION N'AVAIT PAS A ETRE APPLIQUEE EN L'ESPECE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA REGLE "NUL EN FRANCE NE PLAIDE PAR PROCUREUR", DU DECRET DU 10 FEVRIER 1921 MODIFIE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE L'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE POUVAIT REPRESENTER EN JUSTICE LE COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ALORS QUE "NUL EN FRANCE NE PLAIDE PAR PROCUREUR", CETTE REGLE NE SOUFFRANT D'EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE LES PERSONNES PUBLIQUES QUE POUR LEUR REPRESENTANT LEGAL, ET QUE, EN CE QUI CONCERNE LES COMITES DEPARTEMENTAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, LES TEXTES SUSVISES RELATIFS A LEUR COMPOSITION MENTIONNENT COMME LEUR REPRESENTANT LEGAL LE PREFET OU, A SON DEFAUT, LE SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE, ET NON L'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE KUNTZMANN N'A PAS SOULEVE L'EXCEPTION DE DEFAUT DE QUALITE DE L'INSPECTEUR PRINCIPAL REPRESENTANT LE COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MEURTHE-ET-MOSELLE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, NI CONTRE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT INTERVENU EN APPEL, ET QU'IL A CONCLU SUR LE FOND TANT EN PREMIERE INSTANCE QUE DEVANT LES JUGES D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 1953 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NANCY. NO 3.069 PH. KUNTZMANN C/ COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMNT TECHNIQUE, A NANCY. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 3 FEVRIER 1950, BULL. 1950, SOC., NO 131, P. 91. 23 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 646 (1ER), P. 425 ET LES ARRETS CITES.