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03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1960, JURITEXT000006955095


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR LESDITS ARTICLES SUPPOSE QUE LA FAUTE OU LA NEGLIGENCE AIT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE GERANT DE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SIMON AYANT CONFIE A SON EMPLOYE LEROUX UN CAMION DE L'ENTREPRISE POUR PERMETTRE A CELUI-CI DE PROCEDER A SON DEMENAGEMENT, CE VEHICULE ENTRA EN COLLISION AVEC LE CAMION DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS HARDY ET COMPAGNIE, QUI LE CROISAIT, ET LUI OCCASIONNA

DES AVARIES ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA RESPONSABILITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR LESDITS ARTICLES SUPPOSE QUE LA FAUTE OU LA NEGLIGENCE AIT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE GERANT DE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SIMON AYANT CONFIE A SON EMPLOYE LEROUX UN CAMION DE L'ENTREPRISE POUR PERMETTRE A CELUI-CI DE PROCEDER A SON DEMENAGEMENT, CE VEHICULE ENTRA EN COLLISION AVEC LE CAMION DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS HARDY ET COMPAGNIE, QUI LE CROISAIT, ET LUI OCCASIONNA DES AVARIES ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SIMON SUR LA BASE DES TEXTES SUSVISES, LA DECISION ENONCE QUE LA RENCONTRE DES DEUX VEHICULES S'EST PRODUITE UNIQUEMENT PARCE QUE LEROUX AVAIT FAIT SUR LA GAUCHE, UN ECART DU A SON ETAT D'IVRESSE, QUE CE DERNIER AVAIT D'AILLEURS LA REPUTATION DE S'ADONNER A LA BOISSON, QU'IL AVAIT ETE EMBAUCHE NEUF JOURS SEULEMENT AVANT L'ACCIDENT, QUE SIMPLE LIVREUR, IL N'AVAIT JAMAIS CONDUIT POUR LE COMPTE DE SON NOUVEL EMPLOYEUR, QU'IL N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE ET QUE LE GERANT DE L'ENTREPRISE, SANS EXIGER LA PRESENTATION DE CETTE PIECE, S'ETAIT CONTENTE DE SA REPONSE AFFIRMATIVE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 20 MARS 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 58-11.517. SOCIETE ANCIENS ETABLISSEMENTS SIMON C/ SOCIETE HARDY. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CHEVRIER ET LEDIEU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955095
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - CIRCULATION ROUTIERE - CROISEMENT - COLLISION ENTRE DEUX VEHICULES AUTOMOBILES

LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL SUPPOSE QUE LA FAUTE OU LA NEGLIGENCE AIT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE. MANQUE DONC DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR DECLARER UNE SOCIETE RESPONSABLE DE LA COLLISION SURVENUE ENTRE UN DE SES CAMIONS, ET UN AUTRE VEHICULE, SE BORNE A ENONCER QUE LA RENCONTRE DES DEUX VEHICULES S'EST PRODUITE UNIQUEMENT PARCE QUE LE CHAUFFEUR DU CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE AVAIT FAIT SUR LA GAUCHE, UN ECART DU A SON ETAT D'IVRESSE, QUE CE DERNIER AVAIT LA REPUTATION DE S'ADONNER A LA BOISSON, QU'IL N'AVAIT ETE EMBAUCHE QUE NEUF JOURS AVANT L'ACCIDENT, QUE SIMPLE LIVREUR IL N'AVAIT JAMAIS CONDUIT POUR LE COMPTE DE SON NOUVEL EMPLOYEUR, QU'IL N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE ET QUE LE GERANT DE L'ENTREPRISE N'AVAIT PAS EXIGE LA PRESENTATION DE CETTE PIECE, SE CONTENTANT DE LA REPONSE AFFIRMATIVE DE L'EMPLOYE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955095, Bull. civ.N° 639
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 639

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955095
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