SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR LESDITS ARTICLES SUPPOSE QUE LA FAUTE OU LA NEGLIGENCE AIT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE GERANT DE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SIMON AYANT CONFIE A SON EMPLOYE LEROUX UN CAMION DE L'ENTREPRISE POUR PERMETTRE A CELUI-CI DE PROCEDER A SON DEMENAGEMENT, CE VEHICULE ENTRA EN COLLISION AVEC LE CAMION DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS HARDY ET COMPAGNIE, QUI LE CROISAIT, ET LUI OCCASIONNA DES AVARIES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SIMON SUR LA BASE DES TEXTES SUSVISES, LA DECISION ENONCE QUE LA RENCONTRE DES DEUX VEHICULES S'EST PRODUITE UNIQUEMENT PARCE QUE LEROUX AVAIT FAIT SUR LA GAUCHE, UN ECART DU A SON ETAT D'IVRESSE, QUE CE DERNIER AVAIT D'AILLEURS LA REPUTATION DE S'ADONNER A LA BOISSON, QU'IL AVAIT ETE EMBAUCHE NEUF JOURS SEULEMENT AVANT L'ACCIDENT, QUE SIMPLE LIVREUR, IL N'AVAIT JAMAIS CONDUIT POUR LE COMPTE DE SON NOUVEL EMPLOYEUR, QU'IL N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE ET QUE LE GERANT DE L'ENTREPRISE, SANS EXIGER LA PRESENTATION DE CETTE PIECE, S'ETAIT CONTENTE DE SA REPONSE AFFIRMATIVE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 20 MARS 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 58-11.517. SOCIETE ANCIENS ETABLISSEMENTS SIMON C/ SOCIETE HARDY. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CHEVRIER ET LEDIEU.