SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1023 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE EST EXCEPTIONNELLEMENT RECEVABLE, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE D'AMIABLE COMPOSITION OU DE RENONCIATION A L'APPEL, LORSQU'IL TEND A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA SENTENCE EN RAISON DE LA VIOLATION PAR LES ARBITRES DES REGLES QUI SE RATTACHENT A L'ORDRE PUBLIC OU AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LES JUGEMENTS QUI NE CONTIENNENT PAS DE MOTIFS SONT DECLARES NULS ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, AINSI QUE DES PRODUCTIONS DU POURVOI, QUE LES SIEURS Y... AYANT INTERJETE APPEL D'UNE SENTENCE RENDUE PAR LA COMMISSION D'ARBITRAGE DU SECOND DEGRE DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE L'UNION SYNDICALE DES GRAINES ET FARINES DE LA GIRONDE ET DE LA REGION DE BORDEAUX, QUI LES AVAIT CONDAMNES A PAYER DIVERSES INDEMNITES AUX ETABLISSEMENTS J. MONFORT, LA COUR D'APPEL A DECLARE LEUR RECOURS IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE LA DECISION DE LA CHAMBRE ARBITRALE, STATUANT COMME JURIDICTION DU SECOND DEGRE, AVAIT EPUISE LEUR DROIT D'APPEL, ET QU'IL NE POUVAIT EXISTER UN TROISIEME DEGRE DE JURIDICTION ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS, LES APPELANTS QUI DEMANDAIENT A LA COUR, NON PAS L'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE MAIS DE SE SAISIR DU FOND DU LITIGE, AVAIENT FAIT VALOIR QUE LEUR RECOURS ETAIT RECEVABLE, PARCE QU'ILS N'Y AVAIENT PAS RENONCE DANS LE COMPROMIS D'ARBITRAGE ET QU'EN TOUS CAS, S'IL Y AVAIT EU DE LEUR PART, RENONCIATION TACITE, CELLE-CI NE S'ETENDRAIT PAS AU MOYEN D'ORDRE PUBLIC PAR EUX TIRE DE L'INCOMPETENCE DES ARBITRES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT POUR DE TELS MOTIFS, SANS REPONDRE A UNE ARTICULATION AINSI PRODUITE, QUI TENDAIT A FAIRE DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE ET A L'ANNULATION DE LA SENTENCE ENTREPRISE, OBJET MEME DU PROCES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES VISES PAR LE MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 4 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 58-P2.309. CONSORTS Y... C/ ETABLISSEMENTS MONTFORT.PRESIDENT : M. X.... - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET DE SEGOGNE.