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03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1960, JURITEXT000006955093


ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU 6 JUILLET 1956, LE TRIBUNAL CIVIL D'ORAN, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE SANCHEZ, LUI A ACCORDE UN DELAI DE TROIS MOIS POUR SE LIBERER DES LOYERS ARRIERES DUS A SON PROPRIETAIRE MOLLAR, TOUT EN ORDONNANT AU CAS OU CE PAYEMENT NE SERAIT PAS EFFECTUE A L'EXPIRATION DE CE DELAI, LA RESILIATION DU BAIL ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE ;

ATTENDU QUE LE SUSNOMME AYANT, CEPENDANT, FAIT APPEL DE CETTE DECISION, IL EST FAIT GRIEF AU JUGE DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADMIS QUE LE LOCATAIRE N'AYANT PAS DANS LE DELAI IMPARTI, EFFECTUE

LE VERSEMENT PRESCRIT LA RESILIATION DU BAIL DEVAIT ...

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU 6 JUILLET 1956, LE TRIBUNAL CIVIL D'ORAN, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE SANCHEZ, LUI A ACCORDE UN DELAI DE TROIS MOIS POUR SE LIBERER DES LOYERS ARRIERES DUS A SON PROPRIETAIRE MOLLAR, TOUT EN ORDONNANT AU CAS OU CE PAYEMENT NE SERAIT PAS EFFECTUE A L'EXPIRATION DE CE DELAI, LA RESILIATION DU BAIL ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE ;

ATTENDU QUE LE SUSNOMME AYANT, CEPENDANT, FAIT APPEL DE CETTE DECISION, IL EST FAIT GRIEF AU JUGE DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADMIS QUE LE LOCATAIRE N'AYANT PAS DANS LE DELAI IMPARTI, EFFECTUE LE VERSEMENT PRESCRIT LA RESILIATION DU BAIL DEVAIT ETRE PRONONCEE ALORS QUE, PAR L'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL, LE DELAI FIXE SE TROUVAIT LUI-MEME SUSPENDU ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT, A PAR MOTIFS PROPRES, CONSTATE QUE SANCHEZ N'AVAIT FAIT AUCUN VERSEMENT DEPUIS PLUS DE QUATRE MOIS, NI MEME OFFERT LE MOINDRE COMPTE ET AVAIT SOULEVE DES MOYENS PUREMENT DILATOIRES ET, EN DECLARANT LE BAIL RESILIE, FAIT UNE JUSTE APPLICATION DES PRINCIPES INVOQUES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN ;

NO 57-12.735 SANCHEZ C/ MOLLAR. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. BOULLOCHE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955093
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL - EFFET SUSPENSIF - BAIL - RESILIATION - JUGEMENT IMPARTISSANT AU LOCATAIRE UN DELAI POUR VERSER LES LOYERS ARRIERES

LE LOCATAIRE A QUI UN JUGEMENT AVAIT IMPARTI UN DELAI DE TROIS MOIS POUR SE LIBERER DE LOYERS ARRIERES - TOUT EN ORDONNANT AU CAS OU CE PAYEMENT NE SERAIT PAS EFFECTUE A L'EXPIRATION DU DELAI LA RESILIATION DU BAIL ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE - NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR MECONNU L'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL EN ADMETTANT QUE LA RESILIATION DU BAIL DEVAIT ETRE PRONONCEE EN RAISON DU NON-VERSEMENT PRESCRIT PAR LES PREMIERS JUGES DES LORS QUE, FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT DU PROPRIETAIRE, L'ARRET A, PAR MOTIFS PROPRES, CONSTATE QUE CE LOCATAIRE N'AVAIT FAIT AUCUN VERSEMENT DEPUIS PLUS DE QUATRE MOIS NI MEME OFFERT LE MOINDRE ACOMPTE ET QU'IL AVAIT SOULEVE DES MOYENS PUREMENT DILATOIRES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955093, Bull. civ.N° 632
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 632

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955093
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