ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU 6 JUILLET 1956, LE TRIBUNAL CIVIL D'ORAN, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE SANCHEZ, LUI A ACCORDE UN DELAI DE TROIS MOIS POUR SE LIBERER DES LOYERS ARRIERES DUS A SON PROPRIETAIRE MOLLAR, TOUT EN ORDONNANT AU CAS OU CE PAYEMENT NE SERAIT PAS EFFECTUE A L'EXPIRATION DE CE DELAI, LA RESILIATION DU BAIL ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE ;
ATTENDU QUE LE SUSNOMME AYANT, CEPENDANT, FAIT APPEL DE CETTE DECISION, IL EST FAIT GRIEF AU JUGE DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADMIS QUE LE LOCATAIRE N'AYANT PAS DANS LE DELAI IMPARTI, EFFECTUE LE VERSEMENT PRESCRIT LA RESILIATION DU BAIL DEVAIT ETRE PRONONCEE ALORS QUE, PAR L'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL, LE DELAI FIXE SE TROUVAIT LUI-MEME SUSPENDU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT, A PAR MOTIFS PROPRES, CONSTATE QUE SANCHEZ N'AVAIT FAIT AUCUN VERSEMENT DEPUIS PLUS DE QUATRE MOIS, NI MEME OFFERT LE MOINDRE COMPTE ET AVAIT SOULEVE DES MOYENS PUREMENT DILATOIRES ET, EN DECLARANT LE BAIL RESILIE, FAIT UNE JUSTE APPLICATION DES PRINCIPES INVOQUES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN ;
NO 57-12.735 SANCHEZ C/ MOLLAR. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. BOULLOCHE.