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03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1960, JURITEXT000006955092


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, SAISI TANT DE LA DEMANDE PRINCIPALE DE DECOURT, CONTRE YOU ET LA COMPAGNIE L'AIGLE, ASSUREUR DE CE DERNIER, QUE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE YOU, EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS RESPECTIVEMENT PAR CHACUN DES DEMANDEURS, A LA SUITE DE LA COLLISION DE LEURS VOITURES AUTOMOBILES, A REJETE LA DEMANDE PRINCIPALE ET FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

ATTENDU QUE, SELON YOU, DEFENDEUR AU POURVOI, DECOURT AURAIT ACQUIESCE AUDIT JUGEMENT EN REGLANT ANTERIEUREMENT AU POURVOI PAR LUI FORME L

E 15 AVRIL 1958, SANS RESERVE ET SANS QU'IL AIT ETE P...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, SAISI TANT DE LA DEMANDE PRINCIPALE DE DECOURT, CONTRE YOU ET LA COMPAGNIE L'AIGLE, ASSUREUR DE CE DERNIER, QUE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE YOU, EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS RESPECTIVEMENT PAR CHACUN DES DEMANDEURS, A LA SUITE DE LA COLLISION DE LEURS VOITURES AUTOMOBILES, A REJETE LA DEMANDE PRINCIPALE ET FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

ATTENDU QUE, SELON YOU, DEFENDEUR AU POURVOI, DECOURT AURAIT ACQUIESCE AUDIT JUGEMENT EN REGLANT ANTERIEUREMENT AU POURVOI PAR LUI FORME LE 15 AVRIL 1958, SANS RESERVE ET SANS QU'IL AIT ETE PROVOQUE A CETTE EXECUTION, LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI ;

MAIS ATTENDU QUE DES PIECES PRODUITES EN COPIE PAR YOU, IL RESULTE SEULEMENT QUE CE DERNIER A RECU LE 1ER AVRIL 1958, D'UNE TIERCE COMPAGNIE D'ASSURANCES DIVERSES SOMMES D'ARGENT, SANS QU'IL SOIT ETABLI QUE CE VERSEMENT AIT ETE EFFECTUE DU CONSENTEMENT EXPRESS DE DECOURT OU EN VERTU D'UN MANDAT SPECIAL PAR LUI DONNE ;

QU'EN L'ETAT, IL N'EST PAS JUSTIFIE DE L'ACQUIESCEMENT ALLEGUE ;

REJETTE, EN CONSEQUENCE, LA FIN DE NON-RECEVOIR ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL NE RESSORT NI DES QUALITES NI DES MOTIFS DU JUGEMENT NI D'AUCUNE PRODUCTION QU'AU COURS DU PROCES, LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AIT ETE CONTESTEE ;

QUE, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 170 BIS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A L'INSTANCE ET S'AGISSANT D'UN LITIGE D'INTERET PRIVE, LE MOYEN PRIS DE L'INCOMPETENCE DUDIT TRIBUNAL, PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EST IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE JUGEMENT MENTIONNE QUE LES AVOUES, MANDATAIRES VERBAUX DES PARTIES, SE SONT PRESENTES DEVANT LE TRIBUNAL ET ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS AU NOM DE LEURS MANDATAIRES RESPECTIFS ;

QU'AINSI CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 421 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ONT ETE RESPECTEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR EN RETENANT SEULEMENT POUR STATUER COMME IL L'A FAIT, QUE YOU N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ET QU'AU CONTRAIRE DECOURT AVAIT FAIT PREUVE DE MALADRESSE, MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, EXPRESSEMENT INVOQUE PAR DECOURT ;

MAIS ATTENDU QUE SI, DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, DECOURT AVAIT PRETENDU QUE LA RESPONSABILITE ENTIERE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT A YOU EN VERTU DUDIT ARTICLE 1384 ET SUBSIDIAIREMENT DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU MEME CODE, LES CONCLUSIONS DEPOSEES EN SON NOM, SE BORNAIENT, POUR DEMANDER LE BENEFICE DE SON ASSIGNATION, A DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, TELLES QU'ELLES RESULTAIENT DE L'ANALYSE FAITE DANS LESDITES CONCLUSIONS DES TEMOIGNAGES ENTENDUS A L'AUDIENCE, UNE FAUTE DE YOU, PAR INFRACTION A L'ARTICLE 6 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT DU PROCES, LE TRIBUNAL A PU, EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DU DEMANDEUR, CONSIDERER QUE CELUI-CI N'INVOQUAIT PLUS QUE LES SEULES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 1958 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROCHEFORT-SUR-MER ;

NO 58-10.800. DECOURT C/ YOU ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. FORTUNET ET DEFRENOIS. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 13 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1132 (1O), P. 901. 3 MAI 1960, BULL. 1960, III, NO 154 (1O), P. 141. SUR LE NO 2 : 8 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 462, P. 323.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955092
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACQUIESCEMENT - CASSATION - EXECUTION DE LA DECISION - EXECUTION SANS RESERVES - PAYEMENT FAIT PAR UNE TIERCE COMPAGNIE D'ASSURANCES (NON).

1° N'EST PAS RECEVABLE LA FIN DE NON-RECEVOIR BASEE SUR L'ACQUIESCEMENT DU DEMANDEUR - LEQUEL AURAIT, ANTERIEUREMENT AU POURVOI, REGLE SANS RESERVE ET SANS AVOIR ETE PROVOQUE A CETTE EXECUTION, LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI - DES LORS QUE DES PIECES PRODUITES, IL RESULTE SEULEMENT QUE LE DEFENDEUR A RECU D'UNE TIERCE COMPAGNIE D'ASSURANCES DIVERSES SOMMES D'ARGENT SANS QU'IL SOIT ETABLI QUE CE VERSEMENT A ETE EFFECTUE DU CONSENTEMENT EXPRES DU DEMANDEUR OU EN VERTU D'UN MANDAT SPECIAL PAR LUI DONNE.

2° RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - CONCLUSIONS NE FAISANT ETAT QUE D'UNE FAUTE - DECISION BASEE UNIQUEMENT SUR L'ARTICLE 1382.

2° LA VICTIME D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE, QUI DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE INVOQUAIT NON SEULEMENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL MAIS EGALEMENT CELLES DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE, NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND D'AVOIR POUR LA DEBOUTER DE SA DEMANDE EN REPARATION MECONNU LES DISPOSITIONS DE CE DERNIER ARTICLE, DES LORS QUE SES CONCLUSIONS SE BORNAIENT, POUR DEMANDER LE BENEFICE DE SON ASSIGNATION, A DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT TELLES QU'ELLES RESULTAIENT DE L'ANALYSE QUI Y ETAIT FAITE DES TEMOIGNAGES ENTENDUS, UNE FAUTE DU DEFENDEUR PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE LA ROUTE, LE TRIBUNAL, EN CET ETAT DU PROCES, AYANT PU EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DU DEMANDEUR, CONSIDERER QUE CELUI-CI N'INVOQUAIT PLUS QUE LES SEULES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955092, Bull. civ.N° 631
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 631

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955092
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