SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, SAISI TANT DE LA DEMANDE PRINCIPALE DE DECOURT, CONTRE YOU ET LA COMPAGNIE L'AIGLE, ASSUREUR DE CE DERNIER, QUE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE YOU, EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS RESPECTIVEMENT PAR CHACUN DES DEMANDEURS, A LA SUITE DE LA COLLISION DE LEURS VOITURES AUTOMOBILES, A REJETE LA DEMANDE PRINCIPALE ET FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
ATTENDU QUE, SELON YOU, DEFENDEUR AU POURVOI, DECOURT AURAIT ACQUIESCE AUDIT JUGEMENT EN REGLANT ANTERIEUREMENT AU POURVOI PAR LUI FORME LE 15 AVRIL 1958, SANS RESERVE ET SANS QU'IL AIT ETE PROVOQUE A CETTE EXECUTION, LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI ;
MAIS ATTENDU QUE DES PIECES PRODUITES EN COPIE PAR YOU, IL RESULTE SEULEMENT QUE CE DERNIER A RECU LE 1ER AVRIL 1958, D'UNE TIERCE COMPAGNIE D'ASSURANCES DIVERSES SOMMES D'ARGENT, SANS QU'IL SOIT ETABLI QUE CE VERSEMENT AIT ETE EFFECTUE DU CONSENTEMENT EXPRESS DE DECOURT OU EN VERTU D'UN MANDAT SPECIAL PAR LUI DONNE ;
QU'EN L'ETAT, IL N'EST PAS JUSTIFIE DE L'ACQUIESCEMENT ALLEGUE ;
REJETTE, EN CONSEQUENCE, LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL NE RESSORT NI DES QUALITES NI DES MOTIFS DU JUGEMENT NI D'AUCUNE PRODUCTION QU'AU COURS DU PROCES, LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AIT ETE CONTESTEE ;
QUE, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 170 BIS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A L'INSTANCE ET S'AGISSANT D'UN LITIGE D'INTERET PRIVE, LE MOYEN PRIS DE L'INCOMPETENCE DUDIT TRIBUNAL, PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EST IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE JUGEMENT MENTIONNE QUE LES AVOUES, MANDATAIRES VERBAUX DES PARTIES, SE SONT PRESENTES DEVANT LE TRIBUNAL ET ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS AU NOM DE LEURS MANDATAIRES RESPECTIFS ;
QU'AINSI CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 421 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ONT ETE RESPECTEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR EN RETENANT SEULEMENT POUR STATUER COMME IL L'A FAIT, QUE YOU N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ET QU'AU CONTRAIRE DECOURT AVAIT FAIT PREUVE DE MALADRESSE, MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, EXPRESSEMENT INVOQUE PAR DECOURT ;
MAIS ATTENDU QUE SI, DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, DECOURT AVAIT PRETENDU QUE LA RESPONSABILITE ENTIERE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT A YOU EN VERTU DUDIT ARTICLE 1384 ET SUBSIDIAIREMENT DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU MEME CODE, LES CONCLUSIONS DEPOSEES EN SON NOM, SE BORNAIENT, POUR DEMANDER LE BENEFICE DE SON ASSIGNATION, A DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, TELLES QU'ELLES RESULTAIENT DE L'ANALYSE FAITE DANS LESDITES CONCLUSIONS DES TEMOIGNAGES ENTENDUS A L'AUDIENCE, UNE FAUTE DE YOU, PAR INFRACTION A L'ARTICLE 6 DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DU PROCES, LE TRIBUNAL A PU, EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DU DEMANDEUR, CONSIDERER QUE CELUI-CI N'INVOQUAIT PLUS QUE LES SEULES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 1958 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROCHEFORT-SUR-MER ;
NO 58-10.800. DECOURT C/ YOU ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. FORTUNET ET DEFRENOIS. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 13 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1132 (1O), P. 901. 3 MAI 1960, BULL. 1960, III, NO 154 (1O), P. 141. SUR LE NO 2 : 8 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 462, P. 323.