SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE Z... QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR, AYANT ETE TROUVE MORTELLEMENT BLESSE, APRES AVOIR ETE DEPASSE PAR UN CAMION AUTOMOBILE AUQUEL ETAIT ATTELE UNE REMORQUE APPARTENANT A LORENZINI, SA VEUVE ET D'AUTRES MEMBRES DE SA FAMILLE A... ASSIGNE CE DERNIER EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR DEDUIT, MALGRE LA CONTESTATION DE L'APPELANT, LA PREUVE DE L'INTERVENTION DESDITS VEHICULES DANS LA REALISATION DU DOMMAGE, DE L'INDICE UNIQUE QUE LES VETEMENTS DE LA VICTIME PORTAIENT DES TRACES DE POUDRE BLANCHE IDENTIQUES A DES TRACES DE POUDRE BLANCHE RELEVEES SUR LA REMORQUE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'IL S'EST APPROPRIES, L'ARRET ENONCE QUE LA VICTIME ETAIT VETUE D'UNE VESTE DE CUIR QUI PORTAIT UNE LARGE DECHIRURE HORIZONTALE SOUS LA MANCHE GAUCHE ET, A DIVERS AUTRES EMPLACEMENTS, DES TRACES DE POUDRE BLANCHE IDENTIQUES A CELLES RELEVEES SUR LA PARTIE AVANT DROITE DE LA REMORQUE ET QU'IL AVAIT ETE ETABLI QUE CELLE-CI QUI MESURAIT EN LARGEUR 50 CENTIMETRES DE PLUS QUE LE CAMION, AVAIT HEURTE, PEU AVANT L'ACCIDENT, UN MUR ET AVAIT CONSERVE, AU MEME EMPLACEMENT, DES TRACES DE CREPI ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES MULTIPLES INDICES, EN UNE MATIERE OU LA LOI ADMET LA PREUVE TESTIMONIALE, QUE LE DECES DE Z... A ETE CAUSE PAR LE FAIT DU VEHICULE DONT LORENZINI AVAIT LA GARDE, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
NO58-11.460. LORENZINI C/ CONSORTS Z... ET X.... PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. HENRY ET COULET.