SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 173, 315 ET 317 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI CONCUS : ARTICLE 175. - AUCUNE NULLITE D'EXPLOIT OU D'ACTE DE PROCEDURE NE POURRA ETRE ADMISE QUE S'IL EST JUS TIFIE QU'ELLE NUIT AUX INTERETS DE LA PARTIE ADVERSE. TOUTE NULLITE D'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE EST COUVERTE SI ELLE N'EST PROPOSEE AVANT TOUTE DEFENSE OU EXCEPTION AUTRES QUE LES EXCEPTIONS DE CAUTION OU D'INCOMPETENCE. TOUTE NULLITE D ES AUTRES ACTES DE PROCEDURE EST COUVER TE, SI ELLE N'EST PROPOSEE AVANT TOUTE DISCUSSION AU FOND. TOUS LES MOYENS DE NULLITE CONTRE UN ACTE DOIVENT ETRE PROPOSES CONJOINTEMENT. ARTICLE 315. - L'EXPERT B... A SA MISSION, SOUS LE CONTROLE DU JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, QUI AURA LE DROIT D'ASSISTER AUX OPERATIONS ET DEVRA ETRE CONSTAMMENT TENU INFORME, PAR L'EXPERT, DE L'ETAT DE SES OPERATIONS. LES PARTIES SERONT CONVOQUEES A LA PREMIERE REUNION D'EXPERTISE PAR SOMMATION DE L'AVOUE LE PLUS DILIGENT. ARTICLE 317. - UNE COPIE DU JUGEMENT CERTIFIEE CONFORME PAR UN DES AVOUES DE LA CAUSE, SERA REMISE A L'EXPERT, AINSI QUE TOUTES PIECES NECESSAIRES ;
LES PARTIES POURRONT FAIRE TELS DIRES ET REQUISITIONS QU'ELLES JUGERONT CONVENABLES ;
IL EN SERA FAIT MENTION DANS LE RAPPORT, QUI SERA SIGNE PAR TOUS LES EXPERTS, S'IL EN A ETE COMMIS TROIS. ATTENDU QUE LA DISPOSITION DU PREMIER DE CES TEXTES SUIVANT LAQUELLE TOUTE NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE EST COUVERTE SI ELLE N'EST PROPOSEE AVANT TOUTE DISCUSSION AU FOND, EST SANS APPLICATION LORSQU'EST ALLEGUEE L'OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE, JUGEMENT DU 30 MAI 1952, LE TRIBUNAL AVAIT ORDONNE QU'IL SERAIT PROCEDE AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE TANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE DAME A... ET ALBERT X... QUE DE LA SUCCESSION DE CE DERNIER ET AVAIT, AVANT-DIRE DROIT, SUR LA DEMANDE DE MARCEL X..., FILS ET SEUL HERITIER DU DEFUNT, EN APPLICATION A VEUVE X... DES PEINES DE RECEL DE BIENS DE COMMUNAUTE, COMMIS LES EXPERTS C..., Y... ET MATHEY ;
QUE LE JUGEMENT ENTREP RIS, STATUANT SUR LES RESULTATS DE L'EXPERTISE, AVAIT RETENU LE RECEL DE CERTAINS BIENS ET RENVOYE LES PARTIES DEVANT Y..., A NOUVEAU COMMIS, POUR EN ESTIMER LA VALEUR ;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL ET TENDANT A LA NULLITE DE L'EXPERTISE, VEUVE X..., APPELANTE, ALLEGUAIT QU'IL NE FIGURAIT A LA PROCEDURE QUE LE RAPPORT INDIVIDUEL DEPOSE PAR Y... ET LE RAPPORT INDIVIDUEL DE MATHEY, QU'IL N'EXISTAIT D'AUTRE TRACE DE LA PARTICIPATION DU TROISIEME EXPERT C..., QUE LA MENTION DE SA PRESENCE EN TETE DE SON RAPPORT PAR MATHEY, DANS LA RELATION DE LA PREMIER REUNION D'EXPERTISE, QU'IL RESULTAIT DE CE MEME RAPPORT QU'A CETTE REUNION L'EXPERT Y... N'ETAIT PAS PRESENT, MAIS SEULEMENT DAME Z... ;
ATTENDU QUE ECARTER CES CONCLUSIONS, L'ARRET OBSERVE QUE VEUVE X... NE CONTESTAIT PAS AVOIR ASSISTE A L'EXPERTISE, QUE LE RAPPO RT LUI AVAIT ETE COMMUNIQUE ET QU'ELLE AVAIT CONCLU AU FOND DEVANT LE TRIBUNAL SANS SOULEVER AUCUNE EXCEPTION DE NULLITE ;
QU'ELLE ETAIT DONC IRRECEVABLE A INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL LA NULLITE DE L'EXPERTISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR LE MOYEN DE NULLITE PRIS DE CE QUE L'ENTIER COLLEGE DES EXPERTS N'AVAIT PAS PROCEDE A L'EXPERTISE NI SIGNE LE RAPPORT, CE QUI AURAIT CONSTITUE L'OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PARTANT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE VEUVE X... DEMANDAIT AUSSI A LA COUR D'APPEL DE PRONONCER LA MAIN LEVEE DE LA SAISIE ARRET PRATIQUEE A LA REQUETE DE MARCEL X..., INTIME, SUR LES DROITS D'AUTEUR AFFERENTS AUX OUVRAGES DE SON DEFUNT MARI, PARTIE DE CES DROITS LUI REVENANT PERSONNELLEMENT, HORS LA MASSE A PARTAGER ;
QU'A L'APPUI DE CETTE DEMANDE L'APPELANTE FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS PRISES LE 30 AVRIL 1958, QUE LE SEQUESTRE DESIGNE PAR LE JUGEMENT PRECITE DU 30 MAI 1952, DETENAIT EN MOBILIER ET TITRE, DES VALEURS, APPARTENANT POUR MOITIE A LA CONCLUANTE ET POUR UN QUART EN JOUISSANCE, LARGEMENT SUFFISANTES POUR PAYER TOUTES CREANCES EVENTUELLES DE L'INTIME ;
ATTENDU QUE POUR REPOUSSER CES CONCLUSIONS, L'ARRET OBSERVE QUE, PAR LEDIT JUGEMENT DU 30 MAI 1952, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL AVAIT DECIDE QU'IL NE SAURAIT ETRE STATUE SUR LA DEMANDE EN VALIDITE DE LA SAISIE-ARRET AUSSI LONGTEMPS QU'IL N'AURAIT PAS ETE ETABLI QUE MARCEL X... DEMEURAIT, APRES LIQUIDATION DES DROITS RESPECTIFS DES PARTIES, CREANCIER DE VEUVE X... ;
QUE LE TRIBUNAL AVAIT EN CONSEQUENCE SURSIS A STATUER SUR CE CHEF, JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE PROCEDE A CETTE LIQUIDATION ;
QUE CETTE DECISION DE SURSIS AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS QUI TENDAIT A DEMONTRER QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES POSTERIEURES A LA DECISION DE SURSIS, LA SAISIE ARRET ETAIT DEVENUE INUTILE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 MAI 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-12.378. VEUVE X... C/X... MARCEL. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS MM. D... ET DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : 23 MAI 1957, BULL. 1957, II, NO 381, P. 251.