SUR LE MOYEN : VU L'ARTICLE 13, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE "LES LOCATAIRES OU OCCUPANTS, A L'ENCONTRE DESQUELS LE PROPRIETAIRE A INVOQUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 (REPRISE POUR RECONSTRUIRE), BENEFICIERONT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 (NOUVEL ART. 10) A LA CONDITION QU'ILS OCCUPENT ENCORE MATERIELLEMENT LES LIEUX ET CE, NONOBSTANT TOUTE DECISION JUDICIAIRE, MEME PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE" ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 11, AUX TERMES DESQUELLES LA LOI NOUVELLE EST APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS, SE TROUVENT AINSI SUBORDONNEES, DANS LE CAS DE REPRISE POUR RECONSTRUIRE (ART. 3) A LA CONDITION SUPPLEMENTAIRE QUE LES LOCATAIRES OU OCCUPANTS, OCCUPENT ENCORE MATERIELLEMENT LES LIEUX ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE KALAFAT ET Y... ET LE SIEUR Y..., LOCATAIRES DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT AU SIEUR MAYER ET A LA SOCIETE DES TRANSPORTS
Z...
, ONT RECU CONGE DE LEURS BAILLEURS AUX FINS DE REPRISE DES LIEUX, POUR RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE ;
QU'UN ARRET DU 18 FEVRIER 1954 A VALIDE CE CONGE ET ORDONNE L'EXPULSION DES LOCATAIRES MOYENNANT LE PAYEMENT PAR LES BAILLEURS D'UNE INDEMNITE EGALE A TROIS ANNEES DE LOYER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LES LOCATAIRES ONT QUITTE LES LIEUX LE 17 JANVIER 1955 ;
QUE SUR LEUR POURVOI, LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DU 30 OCTOBRE 1957, CASSE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, POUR DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS ;
QUE LA COUR DE RENVOI A, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 4 JUIN 1958, DECIDE "QUE L'INSTANCE AYANT REPRIS SON COURS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 SONT APPLICABLES EN L'ESPECE EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DE LADITE LOI, ET NON CELLES DE L'ARTICLE 13, COMME LE SOUTIENNENT LES BAILLEURS ;
QU'IL EST SANS INTERET, DANS LA CAUSE, QUE LES LOCATAIRES N'OCCUPENT PLUS MATERIELLEMENT LES LIEUX" ;
QUE LA COUR D'APPEL A, EN CONSEQUENCE RECONNU AUX PRENEURS EVINCES LE DROIT A UNE INDEMNITE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES LOCATAIRES N'OCCUPAIENT PLUS MATERIELLEMENT LES LIEUX, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE LE 4 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 58-12.804. CONSORTS Z... C/ SOCIETE KALAFAT ET Y.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MAYER ET GOUTET.