SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, LES SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET RENDENT I NTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DE LA FEMME, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE CELLE-CI AVAIT UN CARACTERE ACARIATRE, ETAIT GROSSIERE ENVERS SON MARI ET QUE CE COMPORTEMENT NE POUVAIT ETRE EXCUSE PAR L'INCONDUITE DE CELUI-CI, SE BORNE A ENONCER "QQU'EN CONSEQUENCE, IL Y A LIEU DE FAIRE DR Z... A LA DEMANDE EN DIVORCE DE NICOLAS" ;
QU'IL NE RESULTE PAS DE TELS MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE SUSVISE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 21 FEVRIER 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ETET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU E LLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-11.893. X... NICOLAS C/ NICOLAS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. RICHE ET RYZIGER.