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02/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 1960, JURITEXT000006955791


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, LES SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET RENDENT I NTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DE LA FEMME, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE CELLE-CI AVAIT UN CARACTERE ACARIATRE, ETAIT GROSSIERE ENVERS SON MARI ET QUE CE COMPORTEMENT NE POUVAIT ETRE EXCUSE PAR L'INCONDUI

TE DE CELUI-CI, SE BORNE A ENONCER "QQU'EN CONSEQUENCE, IL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, LES SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET RENDENT I NTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DE LA FEMME, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE CELLE-CI AVAIT UN CARACTERE ACARIATRE, ETAIT GROSSIERE ENVERS SON MARI ET QUE CE COMPORTEMENT NE POUVAIT ETRE EXCUSE PAR L'INCONDUITE DE CELUI-CI, SE BORNE A ENONCER "QQU'EN CONSEQUENCE, IL Y A LIEU DE FAIRE DR Z... A LA DEMANDE EN DIVORCE DE NICOLAS" ;

QU'IL NE RESULTE PAS DE TELS MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE SUSVISE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 21 FEVRIER 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ETET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU E LLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-11.893. X... NICOLAS C/ NICOLAS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. RICHE ET RYZIGER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955791
Date de la décision : 02/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL - CONSTATATIONS NECESSAIRES

AUX TERMES DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, LES SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL. DOIT DONC ETRE CASSEE LA DECISION QUI, POUR PRONONCER UN DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME, APRES AVOIR CONSTATE QUE CELLE-CI ETAIT GROSSIERE ET ACARIATRE, ET QUE CE COMPORTEMENT NE POUVAIT ETRE EXCUSE PAR L'INCONDUITE DU MARI, SE BORNE A ENONCER "QU'EN CONSEQUENCE IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI", DE TELS MOTIFS NE FAISANT PAS APPARAITRE QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955791, Bull. civ.N° 622
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 622

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955791
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