SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT, IL RESULTE QUE COLANERI, ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE D'UNE SOCIETE AVEC LAQUELLE MONTAGNON, GOYET ET PELAT AVAIENT PASSE CERTAINS ACCORDS RELATIFS A LA COLLOCATION DES DEUX PREMIERS SUR LE PRIX D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES PAR LE TROISIEME A COMMIS L'IMPRUDENCE, SANS AVOIR EU "L'INTENTION DE LUI EN TRANSFERER LA PROPRIETE", DE COMMUNIQUER A PELAT VINGT CEDULES HYPOTHECAIRES, TRANSMISSIBLES PAR VOIE D'ENDOS QUI APPARTENAIENT A MONTAGNON ET GOYET ET CONCERNAIENT PRECISEMENT LEURS CREANCES CONTRE PELAT ;
QUE PELAT A PRETENDU QU'IL EN ETAIT PROPRIETAIRE EN ACQUITTANT LEUR VALEUR ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE PELAT DEBITEUR DE LA VALEUR DES CEDULES, ALORS QUE LA REMISE DES TITRES FAISAIT PREUVE DE SA LIBERATION ;
MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1283 DU CODE CIVIL, LA REMISE VOLONTAIRE DE LA GROSSE FAIT PRESUMER LA REMISE DE LA DETTE OU LE PAYEMENT SANS PREJUDICE DE LA PREUVE CONTRAIRE, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE DECIDER, D'APRES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QU'IL N'Y A PAS EU REMISE VOLONTAIRE DE LA GROSSE PAR LE CREANCIER ET QUE PAR SUITE IL N'Y A PAS LIEU D'APPLIQUER LA PRESOMPTION LEGALE DE LIBERATION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE APPRECIANT LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE RELEVE QUE CES CIRCONSTANCES SONT EXCLUSIVES DU CARACTERE VOLONTAIRE DE LA REMISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL EN CE QU'IL CONDAMNAIT PELAT A RESTITUER SOUS ASTREINTE LES CEDULES DANS LA HUITAINE DU PRONONCE DE LA DECISION, ET D'AVOIR AINSI MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DONT PELAT S'ETAIT CEPENDANT PREVALU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRECISANT QUE PELAT REMETTRAIT LES CEDULES DANS LA HUITAINE DU PRONONCE DU JUGEMENT SOUS PEINE DE PAYER, PAR JOUR DE RETARD ET PENDANT DEUX MOIS, 1.000 FRANCS A MONTAGNON ET 2.000 FRANCS A GOYET, LE TRIBUNAL N'AVAIT EN AUCUNE FACON DECIDE QUE SON JUGEMENT POURRAIT ETRE EXECUTE AVANT D'AVOIR ETE SIGNIFIE ;
QUE DE TELLES DISPOSITIONS MAINTENUES PAR L'ARRET ATTAQUE, ET AUX TERMES DESQUELLES "CETTE ASTREINTE NON COMMINATOIRE SERAIT ACQUISE AUX DEMANDEURS A TITRE DEFINITIF", AVAIENT EU POUR EFFET SEULEMENT D'EVALUER LE DOMMAGE NE DE L'INEXECUTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-12.198. PELAT C/ GOYET ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BETEILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. MORILLOT.