SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE BOUCHET A, EN 1932, EDIFIE DE SES DENIERS SUR UN TERRAIN APPARTENANT A SA TANTE, DAME VEUVE Z... (DECEDEE EN 1950), EN COMPLET ACCORD AVEC ELLE, A QUI LE LIAIENT DES RELATIONS AFFECTUEUSES, UNE MAISON DESTINEE A SON PROPRE USAGE QU'IL A HABITEE JUSQU'A SA MORT EN 1952 ;
QUE GRAND, DEVENU PROPRIETAIRE DU TERRAIN EN VERTU D'UNE VENTE A LUI CONSENTIE EN 1938 PAR DAME Z..., AYANT A LA MORT DE BOUCHET PRETENDU EXIGER EN VERTU DE SON DROIT D'ACCESSION LE DEGUERPISSEMENT DE LA VEUVE ET LEGATAIRE UNIVERSELLE DE CELUI-CI, MOYENNANT LE REMBOURSEMENT DU COUT DE L'EDIFICATION DE LA MAISON, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR SUBORDONNE LA PRISE DE POSSESSION PAR GRAND DE L'EDIFICE LITIGIEUX AU PAYEMENT DE LA PLUS VALUE QUE CETTE EDIFICATION AVAIT CONFEREE AU TERRAIN, A LA DATE DU DECES DE BOUCHET, ALORS QUE L'ARTICLE 555 LAISSE EN PAREIL CAS AU MAITRE DU A... LA FACULTE ALTERNATIVE D'UN SIMPLE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CONSTRUCTION OU DE PAYEMENT DE LA PLUS VALUE ACQUISE PAR LE FONDS, ET QU'EN TOUS CAS L'ARRET DECLARE A TORT QU'A DEFAUT DE CE PAYEMENT IL Y AURAIT ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DU MAITRE DU A..., CET ENRICHISSEMENT N'ETANT PAS SANS CAUSE EN L'OCCURRENCE OU IL DEVAITETRE FAIT APPLICATION SOIT DE LA LOI DU CONTRAT INTERVENU ENTRE PROPRIETAIRE ET CONSTRUCTEUR, SOIT DE L'ARTICLE 555, LA SOLUTION DE L'ARRET ABOUTISSANT EN DEFINITIVE, EN L'ESPECE, A ASSIMILER L'EXERCICE DU DROIT D'ACCESSION A UN ACHAT DE L'EDIFICE PAR LE MAITRE DU A... ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR CONSTATER ET APPRECIER, EN FONCTION DES CIRCONSTANCES ET DE LA VOLONTE DES PARTIES, LE SENS ET LA PORTEE DE LA CONVENTION PASSEE AU SUJET DE L'EDIFICATION DE LA MAISON LITIGIEUSE ENTRE BOUCHET ET SA TANTE, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DAME ROUSSELLE, RENONCANT AUX DROITS QUE L'ARTICLE 555 LUI EUT CONFERES A L'ENCONTRE D'UN TIERS QUI AURAIT CONSTRUIT SANS SON AVEU, AVAIT LAISSE A SON NEVEU LA PLEINE PROPRIETE DE LA MAISON POUR TOUTE SA VIE, ET QUE CET ACCORD, EN RECULANT EXCEPTIONNELLEMENT L'ACCESSION JUSQU'A UNE EPOQUE FUTURE ET INCERTAINE, EMPORTAIT EN L'ESPECE EGALEMENT DANS L'INTENTION DES PARTIES, L'EXCLUSION CORRELATIVE DES DISPOSITIONS SUR L'INDEMNISATION DU CONSTRUCTEUR EN IMPOSANT AU MAITRE DU A... L'OBLIGATION DE TENIR COMPTE DU PROFIT PAR LUI RETIRE, A LA DATE DE L'ACCESSION, DE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE SECOND MOYEN DU POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
NO 942 CIV. 55. GRAND C/ VEUVE BOUCHET. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :
MM. X... ET Y.... A RAPPROCHER : 20 MAI 1958, BULL. 1958, I, NO 257, P. 202.