SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA SENTENCE INFIRMATIVE ATTAQUEE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, PAR LA CHAMBRE CIVILE, DE LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 11 OCTOBRE 1951, D'AVOIR ADMIS QUE X... AVAIT DROIT AU REPORT DE L'ALLOCATION DE PREMIERE MATERNITE SUR SON SECOND ENFANT, ALORS QUE L'INTERESSE N'AURAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LE PREMIER ENFANT EUT ETE DECLARE A L'ETAT-CIVIL COMME SANS VIE ET QUE SON NOM FIGURAT SUR LE REGISTRE DES DECES ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 520 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQUE LE PREMIER ENFANT N'EST PAS NE VIABLE, L'ALLOCATION EST REPORTEE SUR LE SECOND ENFANT NE VIABLE SI CETTE SECONDE NAISSANCE A LIEU DANS LES DEUX ANNEES QUI SUIVENT LA PREMIERE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL DECLARENT QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LA DAME X..., DONT LE MARIAGE AVAIT ETE CELEBRE LE 27 AOUT 1945, ETAIT ACCOUCHEE AU MOIS DE MARS 1947 D'UN ENFANT NE NON-VIABLE ET QUE DANS LES DEUX ANNEES QUI AVAIENT SUIVI CETTE PREMIERE NAISSANCE, SOIT LE 28 NOVEMBRE 1948, ELLE ETAIT ACCOUCHEE D'UN ENFANT NE VIABLE ;
QUE, PAR SUITE, LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 520 SUS-RAPPELE, SE TROUVAIENT REMPLIES, L'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES DECES, PREVUE PAR L'ARTICLE 15 DU DECRET D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 1946 NE CONSTITUANT QU'UNE PREUVE DE LA NON-VIABILITE DE L'ENFANT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 1ER JUILLET 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON. NO 57-51.556. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ALLIER C/ X... MAURICE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. DANS LE MEME SENS : 12 DECEMBRE 1956, BULL. 1956, II, NO 681, P. 442.