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02/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 1960, JURITEXT000006954816


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QU'UNE ENTREPRISE DE SPECTACLES DEVAIT VERSER DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILLIALES, POUR LES PLACEUSES NOMMEMENT DESIGNEES DE QUATRE SALLES DE CINEMA, ALORS QUE, SUCCEDANT AUX ANCIENNES OUVREUSES, APRES LA TRANSFORMATION DE L'ORGANISATION DESDITES SALLES, LES INTERESSES, TIRANT LEUR REMUNERATION DE LA VENTE DE CONFISERIES, ORGANISAIENT LIBREMENT LEUR ACTIVITE, DANS LE CADRE DES INSTRUCTIONS GENERALES, DONNEES POUR LE FONCTIONNEMENT DU CINEMA, EN DEHORS DE TOUTE DEPENDANCE ENVERS L'ETAB

LISSEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REG...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QU'UNE ENTREPRISE DE SPECTACLES DEVAIT VERSER DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILLIALES, POUR LES PLACEUSES NOMMEMENT DESIGNEES DE QUATRE SALLES DE CINEMA, ALORS QUE, SUCCEDANT AUX ANCIENNES OUVREUSES, APRES LA TRANSFORMATION DE L'ORGANISATION DESDITES SALLES, LES INTERESSES, TIRANT LEUR REMUNERATION DE LA VENTE DE CONFISERIES, ORGANISAIENT LIBREMENT LEUR ACTIVITE, DANS LE CADRE DES INSTRUCTIONS GENERALES, DONNEES POUR LE FONCTIONNEMENT DU CINEMA, EN DEHORS DE TOUTE DEPENDANCE ENVERS L'ETABLISSEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ENONCE QUE LES CONTRATS PASSES AVEC LESDITES PERSONNES CONCERNAIENT DES POSTES DE PLACEUSES, QU'APRES COMME AVANT LEUR LICENCIEMENT LES ANCIENNES OUVREUSES ONT CONTINUE LEUR SERVICE AUPRES DE LA CLIENTELE, SOIT POUR LE PLACEMENT DES SPECTATEURS, RESTE NECESSAIRE SPECIALEMENT PENDANT LES PROJECTIONS, SOIT POUR VENDRE LEURS FRIANDISES ET QUE LORSQUE LA DIRECTION LOUE UNE SALLE A UNE TOURNEE DE PASSAGE, ELLE EMPLOIE LES PLACEUSES COMME PERSONNEL DE SALLE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN DEDUIRE DE TELLES CONSTATATIONS QU'IL PERSISTAIT ENTRE CE PERSONNEL ET L'ENTREPRISE UN LIEN DE SUBORDINATION RENDANT EXIGIBLE LES COTISATIONS EN LITIGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR FIXE FORFAITAIREMENT LA REMUNERATION DU SUSDIT PERSONNEL POUR LE CALCUL DES COTISATIONS, SANS RECHERCHER, PAR LE MOYEN D'UNE EXPERTISE, LA DUREE REELLE DU TRAVAIL FOURNI ET SANS TENIR COMPTE DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL DE L'APPRENTIE BERNIERE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 152 DU DECRET DU 8 JUIN 1946,A DEFAUT D'UNE COMPTABILITE PERMETTANT D'ETABLIR LE CHIFFRE EXACT DES SALAIRES, IL ETAIT LOISIBLE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE FIXER FORFAITAIREMENT ET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LEUR MONTANT, LES REMUNERATIONS CONTESTEES ;

QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION CONSTATE L'ABSENCE DE DATE CERTAINE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE INVOQUE POUR LA JEUNE BERNIERE ET LA NON CONCORDANCE DES ATTESTATIONS CONCERNANT LA DUREE DE SON TRAVAIL ET LES SALAIRES VERSES ;

QU'A BON DROIT, ELLE EN DEDUIT L'INOPPOSABILITE D'UN TEL ACTE AUX CAISSES ET FAIT USAGE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR FIXER LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION DEVANT SERVIR DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 14 MAI 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 58-51.290. RACHET C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUDE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. LANDOUSY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954816
Date de la décision : 02/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - PLACEUSES DE CINEMA

UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL EST FONDEE A ADMETTRE QU'UNE ENTREPRISE DE SPECTACLES DOIT VERSER DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENT DU TRAVAIL POUR DES PLACEUSES DE SALLES DE CINEMA, SUCCEDANT AUX ANCIENNES OUVREUSES APRES LA TRANSFORMATION DE L'ORGANISATION DESDITES SALLES, DES LORS QU'ELLE ENONCE, QU'APRES COMME AVANT LEUR LICENCIEMENT LES ANCIENNES OUVREUSES ONT CONTINUE LEUR SERVICE AUPRES DE LA CLIENTELE, SOIT POUR LE PLACEMENT DES SPECTATEURS RESTE NECESSAIRE, SPECIALEMENT PENDANT LES PROJECTIONS, SOIT POUR VENDRE LEURS FRIANDISES ET QUE LORSQUE LA DIRECTION LOUE UNE SALLE A UNE TOURNEE DE PASSAGE, ELLE EMPLOIE LES PLACEUSES COMME PERSONNEL DE SALLE, DE TELLES CONSTATATIONS PERMETTANT DE DEDUIRE LA PERSISTANCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE CE PERSONNEL ET L'ENTREPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954816, Bull. civ.N° 628
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 628

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954816
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