SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 4 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU PERE, EN RAISON DU DOMMAGE CAUSE PAR SON ENFANT MINEUR, HABITANT AVEC LUI, DECOULE DE SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE OU DE DIRECTION SUR LA PERSONNE DE CE DERNIER ;
QU'ELLE REPOSE SUR UNE PRESOMPTION DE FAUTE ET DOIT ETRE ECARTEE, DES QU'IL EST ETABLI QUE, TANT DU POINT DE VUE DE L'EDUCATION QUE DE LA SURVEILLANCE, LE PERE S'EST COMPORTE COMME UNE PERSONNE PRUDENTE ET N'A PU AINSI EMPECHER L'ACTE DOMMAGEABLE ;
QUE LE FAIT, POUR UN PERE, DE LAISSER A SON ENFANT L'USAGE D'UNE CHOSE, NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE QUE SI, EN RAISON, SOIT DE L'AGE, DE L'INEXPERIENCE OU DES DEFICIENCES DE L'ENFANT, SOIT EN RAISON DU MAUVAIS ETAT OU DU CARACTERE DANGEREUX DE LA CHOSE, SOIT DES CIRCONSTANCES ANORMALES DANS LESQUELLES LE MINEUR S'EN EST SERVI, UN ACCIDENT ETAIT PREVISI BLE ;
ATTENDU QUE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE ROGER X..., ALORS AGE DE 19 ANS, REGAGNAIT, APRES SON TRAVAIL, MONTE SUR UN VELOMOTEUR, LE DOMICILE DE SES PARENTS LORSQU'IL ENTRA EN COLLISION AVEC MOURY QUI, PILOTANT UN CYCLO-MOTEUR, VENAIT A SA RENCONTRE ;
QUE CE DERNIER FUT BLESSE ;
QUE, PAR JUGEMENT, EN DATE DU 20 JANVIER 1958, DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, X... A ETE RECONNU COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
ATTENDU QUE MOURY A INTENTE CONTRE ETIENNE X..., PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SON FILS MINEUR, UNE ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE, TANDIS QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU PUY-DE-DOME, INTERVENAIENT DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER L'APPELANT CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON ENFANT MINEUR, LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE LE JEUNE X..., QUI CIRCULAIT IMPRUDEMMENT SUR SA GAUCHE, AU LIEU DE PORTER IMMEDIATEMENT SECOURS A LA VICTIME, N'AVAIT PAS HESITE A PRENDRE LE TEMPS DE CAMOUFLER L'ACCIDENT, ET A FAIRE AUX ENQUETEURS DES DECLARATIONS MENSONGERES ;
QU'ILS OBSERVENT QUE CE COMPORTEMENT PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE X... N'AVAIT PAS ETE POUR SON ENFANT UN EDUCATEUR VIGILANT ET QU'EN LA CIRCONSTANCE, IL N'AVAIT PAS EXERCE SUR LUI LA SURVEILLANCE NECESSAIRE ;
QU'ILS PRECISENT QUE LE DEFAUT DE SURVEILLANCE ETAIT MIS EN EVIDENCE PAR LE FAIT QUE L'AUTEUR DU DOMMAGE AVAIT ETE AUTORISE A CIRCULER MEME LA NUIT, SUR UN VEHICULE AUSSI DANGEREUX QU'UN VELOMOTEUR, SANS AVOIR SOUSCRIT AU PREALABLE UNE ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT DEDUIRE UN DEFAUT DE SURVEILLANCE DU FAIT QUI PRECEDE, SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT, SE DEVAIT DE RECHERCHER SI LE PERE AVAIT LA POSSIBILITE D'EXERCER SUR SON FILS UNE SURVEILLANCE PLUS EFFICACE QUI EUT ETE DE NATURE A RENDRE LE DOMMAGE IMPOSSIBLE ET D'AUTRE PART, SI COMPTE TENU DU CARACTERE ET DES TENDANCES DE CELUI-CI ET DE SON COMPORTEMENT HABITUEL, IL AVAIT ETE POUR LUI UN EDUCATEUR VIGILANT ;
QU'EN STATUANT SUR LES SEULS MOTIFS QU'ELLE A ADMIS LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 4 NOVEMBRE 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 58-12.917. X... C/ MOURY ET AUTRES.PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GOUTET ET CELICE. A RAPPROCHER : 18 JANVIER 1957, BULL. 1957, II, NO 64 (2O), P. 39. 31 JANVIER 1958, BULL. 1958, II, NO 96, P. 62.