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02/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 1960, JURITEXT000006954814


ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES SOCIETES QUERCIA, A.M.I., PAQUIN, MOLYNEUX, HAMELL, DAUM ET CIE, ET MASSE, AYANT, A LA SUITE D'ACCORD CONCLUS AVEC CHARPENTIER, EXPEDIE DES MARCHANDISES EN VUE DE LES EXPOSER ET DE LES VENDRE A LA MAISON DE FRANCE A LIMA (PEROU) ET N'AYANT PU OBTENIR ULTERIEUREMENT LA RESTITUTION OU LE PRIX DESDITES MARCHANDISES, DEPOSERENT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE DU PEROU, UNE PLAINTE AUX AUTORITES JUDICIAIRES DE CE PAYS POUR "APPROPRIATION ILLICITE", C'EST-A-DIRE POUR ABUS DE CONFIANCE ;

QU'A LA SUITE DE CETT

E PLAINTE, CHARPENTIER FUT INCARCERE, PUIS RELAXE, AP...

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES SOCIETES QUERCIA, A.M.I., PAQUIN, MOLYNEUX, HAMELL, DAUM ET CIE, ET MASSE, AYANT, A LA SUITE D'ACCORD CONCLUS AVEC CHARPENTIER, EXPEDIE DES MARCHANDISES EN VUE DE LES EXPOSER ET DE LES VENDRE A LA MAISON DE FRANCE A LIMA (PEROU) ET N'AYANT PU OBTENIR ULTERIEUREMENT LA RESTITUTION OU LE PRIX DESDITES MARCHANDISES, DEPOSERENT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE DU PEROU, UNE PLAINTE AUX AUTORITES JUDICIAIRES DE CE PAYS POUR "APPROPRIATION ILLICITE", C'EST-A-DIRE POUR ABUS DE CONFIANCE ;

QU'A LA SUITE DE CETTE PLAINTE, CHARPENTIER FUT INCARCERE, PUIS RELAXE, APRES CINQUANTE-CINQ JOURS DE DETENTION PREVENTIVE, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIMA, AU MOTIF QUE LES FAITS RELEVAIENT DE LA JURIDICTION CIVILE ;

QUE CHARPENTIER ASSIGNE LES SOCIETES EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE UNE PLAINTE JUGEE PAR LUI ABUSIVE ET INJUSTIFIEE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR DEBOUTE CHARPENTIER DE SON ACTION, MOTIF PRIS QUE LES SOCIETES PLAIGNANTES QUI POUVAIENT CROIRE QUE LE DEMANDEUR ENTENDAIT S'APPROPRIER LES MARCHANDISES DONT IL ETAIT DEPOSITAIRE, N'AVAIENT PAS AGI DE MAUVAISE FOI, ALORS QUE, MEME EN L'ABSENCE DE MAUVAISE FOI, UNE LEGERETE BLAMABLE PEUT ETRE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE DE NATURE A JUSTIFIER L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE "QU'IL Y A LIEU DE RECHERCHER SI LES SOCIETES INTIMEES AVAIENT COMMIS UNE FAUTE, SOIT DE MAUVAISE FOI, SOIT PAR SIMPLE IMPRUDENCE, EN DONNANT A LA CHAMBRE DE COMMERCE LES MANDATS QUI ONT ETE UTILISES PAR ELLE POUR DEMANDER L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION" ;

QU'IL CONSTATE QUE CHARPENTIER A EU LE TORT DE NE PAS INFORMER LES SOCIETES DES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE PARTIE DES MARCHANDISES FAISAIT L'OBJET D'UNE SAISIE DE SES CREANCIERS PERSONNELS ET UNE AUTRE PARTIE SE TROUVAIT BLOQUEE EN DOUANE, ET D'AVOIR EN OUTRE, FAIT DES PROMESSES DE RESTITUTION QUI "N'ETAIENT PAS ET NE POUVAIENT ETRE SUIVIES D'EFFET" ;

QU'IL EN CONCLUT QUE "LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS ET L'ATTITUDE MEME DE L'APPELANT ETAIENT DE NATURE A FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE D'UN ABUS DE CONFIANCE" ;

ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LESDITES SOCIETES N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LEUR RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST POINT DETERMINEE UNIQUEMENT PAR L'APPRECIATION DE LA BONNE FOI DES PARTIES, MAIS EU EGARD A L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE, EN PRINCIPE, UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS OU L'ACTION EST ENGAGEE PAR MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU RESULTE D'UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER CHARPENTIER A PAYER AUX SOCIETES MOLINEUX, DAUM, RODIER, MASSE, RAMMELL, QUERCIA, AMI ET LA BENEDICTINE LA SOMME DE UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET DEFERE ENONCE QUE, PAR L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS, CHARPENTIER AVAIT MIS LES SOCIETES DANS UNE SITUATION TELLE QU'ELLES ONT ETE FONDEES A SE CROIRE VICTIMES D'UNE APPROPRIATION ILLICITE, QU'IL NE POUVAIT DONC LEUR REPROCHER D'AVOIR DEPOSE PLAINTE CONTRE LUI ET QU'EN LEUR RECLAMANT DES DOMMAGES-INTERETS A RAISON DU DEFAUT DE CETTE PLAINTE, IL AVAIT FORME UNE DEMANDE ABUSIVE ;

MAIS ATTENDU QU'EN QUALIFIANT LADITE DEMANDE D'ABUSIVE, SANS PRECISER EN QUOI, AU LIEU DE CONSTITUER L'EXERCICE NORMAL D'UN DROIT, ELLE ENTRAIT DANS L'UN DES CAS QUI, LIMITATIVEMENT, EN CARACTERISE L'ABUS, LA COUR D'APPEL N'A PAS, A CET EGARD, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE CHARPENTIER A UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS POUR ACTION ABUSIVE ENVERS LES SOCIETES CI-DESSUS PRECISEES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 14 JUIN 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-12.952. CHARPENTIER C/ SOCIETE QUERCIA ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. LABBE, ROUVIERE, LEPANY ET DE SEGOGNE.

DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 30 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 568 (2O), P. 467 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954814
Date de la décision : 02/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ACTION EN JUSTICE - PLAINTE - BONNE FOI - PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE - RELAXE DU PREVENU - PLAIGNANT AYANT ETE INDUIT EN ERREUR PAR CELUI-CI - OBJETS CONFIES EN VUE D'UNE EXPOSITION A L'ETRANGER.

1° L'ORGANISATEUR D'UNE EXPOSITION DE PRODUITS FRANCAIS A L'ETRANGER, CONTRE LEQUEL PLUSIEURS SOCIETE COMMERCIALES ONT DEPOSE PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE EN RAISON DE LA NON-RESTITUTION DES PRODUITS CONFIES, NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE CETTE PLAINTE PAR LUI JUGEE ABUSIVE ET VEXATOIRE - LAQUELLE A ENTRAINE DANS CE PAYS UNE DETENTION PREVENTIVE AVANT UNE RELAXE MOTIVEE PAR LE CARACTERE CIVIL DES FAITS - DES LORS QUE LA COUR, SE DETERMINANT NON SEULEMENT PAR L'APPRECIATION DE LA BONNE FOI DES PARTIES MAIS EGALEMENT EU EGARD A L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, APRES AVOIR CONSTATE QUE CET ORGANISATEUR AVAIT EU LE TORT DE NE PAS INFORMER LES SOCIETES PLAIGNANTES DES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE PARTIE DES MARCHANDISES FAISAIT L'OBJET D'UNE SAISIE DE SES CREANCIERS PERSONNELS ET UNE AUTRE PARTIE SE TROUVAIT BLOQUEE EN DOUANE, ET D'AVOIR, EN OUTRE, FAIT DES PROMESSES DE RESTITUTION QUI "N'ETAIENT PAS ET NE POUVAIENT ETRE SUIVIES D'EFFET", EN A D'ABORD CONCLU QUE "LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS ET L'ATTITUDE MEME DE L'APPELANT ETAIENT DE NATURE A FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE D'UN ABUS DE CONFIANCE", PUIS EN A DEDUIT QUE LESDITES SOCIETES N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LEUR RESPONSABILITE.

2° ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - MALICE - MAUVAISE FOI OU ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

2° L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE, EN PRINCIPE, UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS OU L'ACTION EST ENGAGEE PAR MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU RESULTE D'UNE ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL. MANQUE DONC DE BASE LEGALE LA DECISION QUI CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR DEMANDE ABUSIVE SANS PRECISER EN QUOI, AU LIEU DE CONSTITUER L'EXERCICE NORMAL D'UN DROIT, CETTE DEMANDE ENTRAIT DANS L'UN DES CAS QUI, LIMITATIVEMENT, CARACTERISENT L'ABUS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954814, Bull. civ.N° 626
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 626

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954814
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