ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES SOCIETES QUERCIA, A.M.I., PAQUIN, MOLYNEUX, HAMELL, DAUM ET CIE, ET MASSE, AYANT, A LA SUITE D'ACCORD CONCLUS AVEC CHARPENTIER, EXPEDIE DES MARCHANDISES EN VUE DE LES EXPOSER ET DE LES VENDRE A LA MAISON DE FRANCE A LIMA (PEROU) ET N'AYANT PU OBTENIR ULTERIEUREMENT LA RESTITUTION OU LE PRIX DESDITES MARCHANDISES, DEPOSERENT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE DU PEROU, UNE PLAINTE AUX AUTORITES JUDICIAIRES DE CE PAYS POUR "APPROPRIATION ILLICITE", C'EST-A-DIRE POUR ABUS DE CONFIANCE ;
QU'A LA SUITE DE CETTE PLAINTE, CHARPENTIER FUT INCARCERE, PUIS RELAXE, APRES CINQUANTE-CINQ JOURS DE DETENTION PREVENTIVE, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIMA, AU MOTIF QUE LES FAITS RELEVAIENT DE LA JURIDICTION CIVILE ;
QUE CHARPENTIER ASSIGNE LES SOCIETES EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE UNE PLAINTE JUGEE PAR LUI ABUSIVE ET INJUSTIFIEE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR DEBOUTE CHARPENTIER DE SON ACTION, MOTIF PRIS QUE LES SOCIETES PLAIGNANTES QUI POUVAIENT CROIRE QUE LE DEMANDEUR ENTENDAIT S'APPROPRIER LES MARCHANDISES DONT IL ETAIT DEPOSITAIRE, N'AVAIENT PAS AGI DE MAUVAISE FOI, ALORS QUE, MEME EN L'ABSENCE DE MAUVAISE FOI, UNE LEGERETE BLAMABLE PEUT ETRE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE DE NATURE A JUSTIFIER L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE "QU'IL Y A LIEU DE RECHERCHER SI LES SOCIETES INTIMEES AVAIENT COMMIS UNE FAUTE, SOIT DE MAUVAISE FOI, SOIT PAR SIMPLE IMPRUDENCE, EN DONNANT A LA CHAMBRE DE COMMERCE LES MANDATS QUI ONT ETE UTILISES PAR ELLE POUR DEMANDER L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION" ;
QU'IL CONSTATE QUE CHARPENTIER A EU LE TORT DE NE PAS INFORMER LES SOCIETES DES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE PARTIE DES MARCHANDISES FAISAIT L'OBJET D'UNE SAISIE DE SES CREANCIERS PERSONNELS ET UNE AUTRE PARTIE SE TROUVAIT BLOQUEE EN DOUANE, ET D'AVOIR EN OUTRE, FAIT DES PROMESSES DE RESTITUTION QUI "N'ETAIENT PAS ET NE POUVAIENT ETRE SUIVIES D'EFFET" ;
QU'IL EN CONCLUT QUE "LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS ET L'ATTITUDE MEME DE L'APPELANT ETAIENT DE NATURE A FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE D'UN ABUS DE CONFIANCE" ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LESDITES SOCIETES N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LEUR RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST POINT DETERMINEE UNIQUEMENT PAR L'APPRECIATION DE LA BONNE FOI DES PARTIES, MAIS EU EGARD A L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE, EN PRINCIPE, UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS OU L'ACTION EST ENGAGEE PAR MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU RESULTE D'UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER CHARPENTIER A PAYER AUX SOCIETES MOLINEUX, DAUM, RODIER, MASSE, RAMMELL, QUERCIA, AMI ET LA BENEDICTINE LA SOMME DE UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET DEFERE ENONCE QUE, PAR L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS, CHARPENTIER AVAIT MIS LES SOCIETES DANS UNE SITUATION TELLE QU'ELLES ONT ETE FONDEES A SE CROIRE VICTIMES D'UNE APPROPRIATION ILLICITE, QU'IL NE POUVAIT DONC LEUR REPROCHER D'AVOIR DEPOSE PLAINTE CONTRE LUI ET QU'EN LEUR RECLAMANT DES DOMMAGES-INTERETS A RAISON DU DEFAUT DE CETTE PLAINTE, IL AVAIT FORME UNE DEMANDE ABUSIVE ;
MAIS ATTENDU QU'EN QUALIFIANT LADITE DEMANDE D'ABUSIVE, SANS PRECISER EN QUOI, AU LIEU DE CONSTITUER L'EXERCICE NORMAL D'UN DROIT, ELLE ENTRAIT DANS L'UN DES CAS QUI, LIMITATIVEMENT, EN CARACTERISE L'ABUS, LA COUR D'APPEL N'A PAS, A CET EGARD, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE CHARPENTIER A UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS POUR ACTION ABUSIVE ENVERS LES SOCIETES CI-DESSUS PRECISEES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 14 JUIN 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-12.952. CHARPENTIER C/ SOCIETE QUERCIA ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. LABBE, ROUVIERE, LEPANY ET DE SEGOGNE.
DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 30 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 568 (2O), P. 467 ET L'ARRET CITE.