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02/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 1960, JURITEXT000006954813


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR NOWAK A HEURTE L'ARRIERE DE LA CAMIONNETTE, CONDUITE PAR BASTID ET APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS TRUBERT, QUI VENAIT DE LE DEPASSER ET S'ETAIT ENSUITE ARRETEE LE LONG X... TROTTOIR ;

QUE NOWAK FUT BLESSE, QU'IL A ASSIGNE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LES ETABLISSEMENTS TRUBERT EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE LE PROPRIETAIRE DE LA CAMIONNETTE PARTIE

LLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, ALORS QUE LA CHOSE N'AVAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR NOWAK A HEURTE L'ARRIERE DE LA CAMIONNETTE, CONDUITE PAR BASTID ET APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS TRUBERT, QUI VENAIT DE LE DEPASSER ET S'ETAIT ENSUITE ARRETEE LE LONG X... TROTTOIR ;

QUE NOWAK FUT BLESSE, QU'IL A ASSIGNE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LES ETABLISSEMENTS TRUBERT EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE LE PROPRIETAIRE DE LA CAMIONNETTE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, ALORS QUE LA CHOSE N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE, D'UNE PART, QUE LA CAMIONNETTE N'A PAS STOPPE BRUSQUEMENT ;

QUE NOWAK LA SUIVAIT A UNE TROP FAIBLE DISTANCE QUI NE LUI A PAS PERMIS DE S'ARRETER NI D'APPUYER ASSEZ A GAUCHE POUR DOUBLER, LORSQU'IL A CONSTATE LA MANOEUVRE DE LA CAMIONNETTE ;

QU'IL A AINSI FAIT PREUVE D'IMPRUDENCE ;

QUE, D'AUTRE PART, LE CONDUCTEUR DU VEHICULE N'IGNORAIT POINT QU'IL ETAIT SUIVI PAR LE VELOMOTEUR DE NOWAK, QU'IL AVAIT DOUBLE PEU DE TEMPS AUPARAVANT ;

QU'IL DEVAIT PREVOIR QU'EN S'ARRETANT DEVANT LUI A UNE DISTANCE REDUITE, LE CYCLISTE POUVAIT ETRE SURPRIS PAR CETTE MANOEUVRE INOPINEE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME N'ETAIT NI IMPREVISIBLE NI INSURMONTABLE POUR LE GARDIEN DE LA CHOSE, ET N'AVAIT PU EXONERER QUE PARTIELLEMENT CE DERNIER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI NE S'EST PAS CONTREDIT ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 58-12.824. ETABLISSEMENTS TRUBERT ET AUTRES C/ NOWAK ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET RICHE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954813
Date de la décision : 02/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - VEHICULE AUTOMOBILE S'ARRETANT - CYCLOMOTEUR LE SUIVANT A TROP FAIBLE DISTANCE

LES JUGES DU FOND QUI, SAISIS SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL DE L'ACTION EN REPARATION D'UN CYCLOMOTORISTE BLESSE EN HEURTANT L'ARRIERE D'UNE CAMIONNETTE, ONT OBSERVE, D'UNE PART, QUE LE CYCLOMOTORISTE AVAIT FAIT PREUVE D'IMPRUDENCE EN SUIVANT LA CAMIONNETTE A UNE TROP FAIBLE DISTANCE POUR LUI PERMETTRE DE S'ARRETER OU DE DOUBLER LORSQU'IL A CONSTATE LA MANOEUVRE DE CE VEHICULE QUI N'A PAS STOPPE BRUSQUEMENT, ET, D'AUTRE PART, QUE LE CONDUCTEUR DE LA CAMIONNETTE, AYANT DOUBLE LE CYCLOMOTORISTE PEU DE TEMPS AUPARAVANT, N'IGNORAIT PAS QU'IL ETAIT SUIVI PAR CELUI-CI ET DEVAIT DONC PREVOIR QU'EN S'ARRETANT DEVANT LUI A UNE DISTANCE REDUITE, IL POUVAIT LE SURPRENDRE PAR CETTE MANOEUVRE INOPINEE - PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME N'ETAIT NI IMPREVISIBLE NI INSURMONTABLE POUR LE GARDIEN DE LA CHOSE ET N'AVAIT PU EXONERER QUE PARTIELLEMENT CE DERNIER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN DE LA CAMIONNETTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954813, Bull. civ.N° 625
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 625

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954813
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