SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR NOWAK A HEURTE L'ARRIERE DE LA CAMIONNETTE, CONDUITE PAR BASTID ET APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS TRUBERT, QUI VENAIT DE LE DEPASSER ET S'ETAIT ENSUITE ARRETEE LE LONG X... TROTTOIR ;
QUE NOWAK FUT BLESSE, QU'IL A ASSIGNE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LES ETABLISSEMENTS TRUBERT EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE LE PROPRIETAIRE DE LA CAMIONNETTE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, ALORS QUE LA CHOSE N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE, D'UNE PART, QUE LA CAMIONNETTE N'A PAS STOPPE BRUSQUEMENT ;
QUE NOWAK LA SUIVAIT A UNE TROP FAIBLE DISTANCE QUI NE LUI A PAS PERMIS DE S'ARRETER NI D'APPUYER ASSEZ A GAUCHE POUR DOUBLER, LORSQU'IL A CONSTATE LA MANOEUVRE DE LA CAMIONNETTE ;
QU'IL A AINSI FAIT PREUVE D'IMPRUDENCE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE CONDUCTEUR DU VEHICULE N'IGNORAIT POINT QU'IL ETAIT SUIVI PAR LE VELOMOTEUR DE NOWAK, QU'IL AVAIT DOUBLE PEU DE TEMPS AUPARAVANT ;
QU'IL DEVAIT PREVOIR QU'EN S'ARRETANT DEVANT LUI A UNE DISTANCE REDUITE, LE CYCLISTE POUVAIT ETRE SURPRIS PAR CETTE MANOEUVRE INOPINEE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME N'ETAIT NI IMPREVISIBLE NI INSURMONTABLE POUR LE GARDIEN DE LA CHOSE, ET N'AVAIT PU EXONERER QUE PARTIELLEMENT CE DERNIER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI NE S'EST PAS CONTREDIT ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 58-12.824. ETABLISSEMENTS TRUBERT ET AUTRES C/ NOWAK ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET RICHE.