SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA DEMOISELLE X... ;
ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, L'EXPULSION DE VALANTIN, OCCUPANT D'UN APPARTEMENT REQUISITIONNE APPARTENANT A LA DEMOISELLE X..., FUT ORDONNEE PAR JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 1954 ;
QUE S'ETANT MAINTENU DANS LES LIEUX EN VERTUDES DELAIS DE GRACE QU'IL AVAIT SUCCESS IVEMENT OBTENUS, VALANTIN FUT ASSIGNE P AR LA PROPRIETAIRE DEVANT LE JUGE DES REFERES, QUI, SUIVANT ORDONNANCE DU 14 MARS 1958, REFUSA TOUT NOUVEAU DELAI ET LE CONDAMNA A L'AMENDE CIVILE PREVUE PAR L'ARTICLE 345 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI, FORME PAR VALENTIN CONTRE L'ARRET QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, EST DIRIGE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC, ET LIMITE AU CHEF DE LA DECISION QUI A PRONONCE L'AMENDE CIVILE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, HORS DE CAUSE LA DEMOISELLE X... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA CONDAMNATION SUSVISEE ALORS QUE L'AMENDE CIVILE NE PEUT ETRE INFLIGEE QU'AU BENEFICIAIRE D'UNE REQUISITION QUI SE MAINTIENT DANS LES LIEUX A L'EXPIRATION DE CELLE-CI, MAIS NON DE CELUI QUI S'Y MAINTIENT A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE GRACE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE LA REQUISITION ETAIT ARRIVEE A SON TERME ;
QU'ILS ONT, D'AUTRE PART, CONSIDERE A BON DROIT, QUE LES DELAIS DE GRACE, OBTENUS PAR L'OCCUPANT, N'AVAIENT PAS EU POUR EFFET DE NOVER LE TITRE EN VERTU DUQUEL CE DERNIER PERSISTAIT A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX APRES L'EXPIRATION DE CES DELAIS ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DE CES ENONCIATION, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT, SANS VIOLER LESTEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.796. VALANTIN C/ DEMOISELLE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. LAGET. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. HERSANT ET ROUVIERE.