SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PERSONNES PROTEGEES - SALARIES ET ASSIMILES - CONTRAT DE TRAVAIL - SUSPENSIONS - INCAPACITE TEMPORAIRE - SALARIE ALLANT RECEVOIR DES SOINS EN L'ETAT D'UN ACCIDENT SURVENU A UN ASSURE SOCIAL QUI, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUELQUES JOURS AUPARAVANT, AVAIT FAIT UNE CHUTE ET S'ETAIT BLESSE EN SE RENDANT CHEZ SON MEDECIN TRAITANT, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECIDE QUE LE SECOND ACCIDENT NE PEUT ETRE REPARE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE JOUR OU IL EST SURVENU, L'INTERESSE QUI RESTAIT ATTEINT D'UNE INVALIDITE TEMPORAIRE DU FAIT DE SON PREMIER ACCIDENT, NE TRAVAILLAIT PAS ET QU'AINSI LE CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT A SON EMPLOYEUR SE TROUVAIT SUSPENDU SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION, QUE L'ASSURE SOCIAL X..., APRES AVOIR ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 19 JUIN 1957, A, LE 27 JUIN SUIVANT, FAIT UNE CHUTE ET S'EST BLESSE EN SE RENDANT CHEZ SON MEDECIN TRAITANT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR CET ASSURE SOCIAL D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE ADMETTRE QUE CE SECOND ACCIDENT DEVAIT ETRE REPARE, AU MEME TITRE QUE LE PREMIER EN APPLICATION DES ARTICLES 414 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'A DEBOUTE DE SES PRETENTIONS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE PAR LUI QUE LA BLESSURE OCCASIONNEE PAR LE PREMIER ACCIDENT AIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DU DEUXIEME, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL NE SAURAIT INCOMBER A LA VICTIME ET D'AUTRE PART QU'IL DEVAIT ETRE RECHERCHE SI LE DOMMAGE RESULTANT DU SECOND ACCIDENT NE DECOULAIT PAS DIRECTEMENT DU PRECEDENT, CONSTITUANT AINSI LE PREJUDICE DIRECT DEVANT ETRE REPARE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE JOUR DE LA SURVENANCE DU DEUXIEME ACCIDENT, X..., QUI RESTAIT ATTEINT D'UNE INVALIDITE TEMPORAIRE DU FAIT DE SON PREMIER ACCIDENT, NE TRAVAILLAIT PAS ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A JUGER QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT CET OUVRIER A SON EMPLOYEUR AYANT ETE SUSPENDU, X... NE POUVAIT APPORTER LA PREUVE QUE CE DEUXIEME ACCIDENT TROUVAIT SA CAUSE DANS L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LUI INVOQUE ET A DECIDE, EN CONSEQUENCE, QU'IL NE SAURAIT CONSTITUER UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS LEGAL DU MOT ;
ET ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL AYANT APPRECIE L'ABSENCE DE TOUT LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE PREMIER ET LE DEUXIEME ACCIDENT, IL S'ENSUIVAIT QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR X... NE POUVAIT ETRE REPARE AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
N° 59-11 522 ;
X... LOUIS C/ CAISSE DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA CHARENTE MARITIME ;
PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM TALAMON ET ROUVIERE ;
DANS LE MEME SENS : 29 JUIN 1960, BULL 1960, IV, N° 710, P 550 ET L'ARRET CITE.