N° 908 SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, BIEN QU'AYANT RECONNU QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA NOTIFICATION DE L'APPEL INTERJETE PAR BAPTISTE X... N'AIT PAS ETE DONNE A PIERRE X... DANS LE DELAI DE DIX JOURS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 976 DU CODE RURAL, D'AVOIR NEANMOINS, DECLARE LEDIT APPEL RECEVABLE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 70 ET 1030 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN DECIDANT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE FORMALITE SUSBTANTIELLE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 1030 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PAS APPLICABLE A UN DELAI DE PROCEDURE ET QUE L'ARTICLE 70 ALINEA 2 N'EST PAS DAVANTAGE APPLICABLE EN LA CAUSE ET QUE, D'AUTRE PART, LE DECRET DU 5 AOUT 1957, DANS SON ARTICLE 13 ALINEA 5, PREVOIT UNE MESURE DE NATURE A PROTEGER LES DROITS DE LA PARTIE CONTRE LAQUELLE L'APPEL EST FORME, QUE LE CARACTERE SUBSTANTIEL EST ATTACHE DANS TOUT ACTE DE PROCEDURE A CE QUI EST INDISPENSABLE A CET ACTE POUR REMPLIR SON OBJET ET QUE LA PROTECTION DES DROITS DE L'INTIME, ASSURE PAR L'OBSERVATION DU DELAI PRESCRIT, REVET DONC NECESSAIREMENT UN CARACTERE SUBSTANTIEL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PIERRE X... N'A JAMAIS ALLEGUE DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LE RETARD APPORTE A LA NOTIFICATION DE L'APPEL INTERJETE PAR BAPTISTE X... AIT PORTE ATTEINTE A LA DEFENSE DE SES INTERETS ;
QUE, D'AUTRE PART, L'OMISSION OU LE RETARD DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE N'EST SANCTIONNE PAR AUCUNE NULLITE, QU'IL EST SANS INCIDENCE SUR L'APPEL, LEQUEL AYANT ETE INTERJETE DANS LE DELAI LEGAL A ETE A BON DROIT DECLARE RECEVABLE PAR LE TRIBUNAL ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'APRES AVOIR FAIT DONATION LE 9 JANVIER 1955 A SON FILS PIERRE X..., DU FONDS DE COMMERCE DE MARCHAND DE BESTIAUX ET EXPEDITEUR EN VIANDE QU'IL EXPLOITAIT A NEXON (HAUTE-VIENNE), BAPTISTE X... LUI A DONNE A BAIL, LE 26 JANVIER 1955, DIVERS BATIMENTS ET PARCELLES DE TERRAINS SIS AU MEME LIEU, D'UNE CONTENANCE TOTALE DE 5 HECTARES 50 ENVIRON ;
QUE LES PARTIES ETANT EN DESACCORD SUR LA NATURE DE CE BAIL A L'OCCASION D'UNE INSTANCE EN REVISION DU PRIX DU FERMAGE INTRODUITE PAR PIERRE X..., LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER AU FOND AU MOTIF QUE LE BAIL LITIGIEUX N'EST PAS UN BAIL A FERME ;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ACTE DE DONATION PORTANT SUR UN FONDS DE MARCHAND DE BESTIAUX ETAIT JURIDIQUEMENT DISTINCT DE L'AFFERMAGE DES BATIMENTS ET PRAIRIES, CONSENTI CONFORMEMENT AU CONTRAT-TYPE DES BAUX RURAUX ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CES ACTES PRESENTENT, POUR LE DONATEUR, UN CERTAIN LIEN D'INTERET SI EN REVANCHE, ILS POUVAIENT ETRE MATERIELLEMENT DIVISIBLES ET SI LE CARACTERE COMMERCIAL N'ETAIT PAS DOMINANT AU REGARD DU BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE, D'UNE PART, QUE LE PRIX ANNUEL DU FERMAGE STIPULE AU BAIL DU 26 JANVIER 1955 ET CORRESPONDANT A UNE SOMME DE 369 861 FRANCS ETAIT TRES SUPERIEUR AU PRIX COURAMMENT PRATIQUE ET QU'IL NE POUVAIT SE JUSTIFIER QUE PAR LE CARACTERE COMMERCIAL DE L'ACTIVITE EXERCEE DANS LES LIEUX LOUES ;
QUE, D'AUTRE PART, LE FONDS DE COMMERCE DONNE A PIERRE X... QUELQUES JOURS AVANT LA CONCLUSION DU BAIL NE COMPRENAIT QUE DES ELEMENTS INCORPORELS DIFFICILEMENT EXPLOITABLES SANS LA CONVENTION DU 26 JANVIER 1955 ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QUE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES APPARAISSAIT, SANS EQUIVOQUE, COMME ETANT LE COMPLEMENT INDISPENSABLE DU FONDS DE COMMERCE DE PIERRE X... SANS LEQUEL IL NE POURRAIT EXERCER SA PROFESSION ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 1958, PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE ;
N° 58-12 054 ;
BAPTISTE X... C/ PIERRE X... ;
PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M ROCHAT - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET TALAMON ;
A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 31 MAI 1951, BULL 1951, III, N° 417, P 297.