N° 907 SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 845 DU CODE RURAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE CONGE, AUX FINS DE REPRISE, S'IL N'A PAS A ETRE AUTREMENT MOTIVE, DOIT CEPENDANT FAIRE CONNAITRE AU PRENEUR QU'IL EST DONNE DANS CE BUT ;
OR ATTENDU QUE LE CONGE SIGNIFIE A CHAVE PAR LES CONSORTS X... LE 27 MARS 1956 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1957 NE PORTE AUCUNE MENTION DU BUT DANS LEQUEL IL EST DONNE ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE LE VALIDE PAS MOINS AUX MOTIFS QUE CE CONGE VISE EXPRESSEMENT UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION INTERVENU DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DE GARDANNE LE 25 OCTOBRE 1947, CONSTATANT LA PROROGATION POUR UNE DUREE DE NEUF ANS, EXPIRANT LE 29 SEPTEMBRE 1957, DU BAIL ORIGINAIRE CONSENTI LE 15 NOVEMBRE 1939 ;
QUE CE PROCES-VERBAL FUT DRESSE EN SUITE D'UN PRECEDENT CONGE DONNE LE 25 SEPTEMBRE 1947 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1948, EXPRESSEMENT MOTIVE PAR LE DESIR DE REPRENDRE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE ;
QU'AINSI, EN SE REFERANT FORMELLEMENT A LA PRECEDENTE INSTANCE, LES CONSORTS X... FAISAIENT SUFFISAMMENT CONNAITRE QU'ILS MAINTENAIENT LEUR DEMANDE EN REPRISE PERSONNELLE, LA PROROGATION DE NEUF ANNEES N'AYANT ETE ACCORDEE QU'A RAISON DE L'IRREGULARITE EN LA FORME, DU CONGE DONNE TARDIVEMENT LE 25 SEPTEMBRE 1947 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MANIFESTATION DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE NE RESULTAIT NI DE LA REFERENCE A LA PROCEDURE CONSECUTIVE AU CONGE DU 25 SEPTEMBRE 1947, LEQUEL AVAIT ETE ANNULE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES, NI DU CONGE DU 27 MARS 1956, QUI NE FAISAIT PAS CONNAITRE AU PRENEUR LE BUT DANS LEQUEL IL ETAIT DONNE, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT D'AIX LE 19 JUIN 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 57-30 430 CHAVE C/ CONSORTS X... ;
PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M ROCHAT - AVOCAT GENERAL : M LINDON.