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21/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1960, JURITEXT000006955219


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE DREUX (14 MAI 1958), LES EPOUX A..., X...
Y... DES CONSORTS B..., SUIVANT BAIL NOTARIE DU 9 AVRIL 1955, ONT ETE DECLARES MAL FONDES EN LEUR DEMANDE TENDANT A FAIRE DIRE QUE LA VENTE DU CHEPTEL CONCLUE ENTRE EUX ET LES PRECEDENTS PRENEURS, LES EPOUX Z..., ET DONT LE PRIX AVAIT ETE EN PARTIE GARANTI PAR UN WARRANT AGRICOLE, ETAIT UNE CESSION DE BAIL DEGUISEE FAITE EN FRAUDE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL ;

QUE LEUR DEMANDE SUBSIDIAIRE D'EXPERTISE POUR DETERMINER LE PRIX DU CHEPTE

L MORT OU VIF A ETE REJETEE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE DREUX (14 MAI 1958), LES EPOUX A..., X...
Y... DES CONSORTS B..., SUIVANT BAIL NOTARIE DU 9 AVRIL 1955, ONT ETE DECLARES MAL FONDES EN LEUR DEMANDE TENDANT A FAIRE DIRE QUE LA VENTE DU CHEPTEL CONCLUE ENTRE EUX ET LES PRECEDENTS PRENEURS, LES EPOUX Z..., ET DONT LE PRIX AVAIT ETE EN PARTIE GARANTI PAR UN WARRANT AGRICOLE, ETAIT UNE CESSION DE BAIL DEGUISEE FAITE EN FRAUDE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL ;

QUE LEUR DEMANDE SUBSIDIAIRE D'EXPERTISE POUR DETERMINER LE PRIX DU CHEPTEL MORT OU VIF A ETE REJETEE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, ALORS QUE LA CESSION D'UN BAIL RURAL EST FRAPPE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, PAR LE STATUT DU FERMAGE, SAUF DANS LE CAS QU'IL PRECISE, ET QUE LA FRAUDE PEUT ETRE PROUVEE PAR TOUS MOYENS, D'AVOIR ECARTE L'OFFRE DE PREUVE PAR EXPERTISE DE LA MAJORATION DU PRIX DE VENTE DU CHEPTEL ET TRANCHE LE POINT CONTESTE PAR L'AFFIRMATION PURE ET SIMPLE QUE LE PRIX N'ETAIT PAS ANORMAL ;

ATTENDU QUE LE TEXTE SUSVISE DU CODE RURAL, S'IL PROHIBE LA CESSION DES BAUX RURAUX, N'INTERDIT PAS, COMME EN L'ESPECE, LA RESILIATION D'UN BAIL EN COURS, REMPLACE PAR UN BAIL DE NEUF ANS, DIRECTEMENT CONSENTI AU PROFIT DE NOUVEAUX PRENEURS ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A JUSTEMENT MOTIVE SA DECISION POUR ECARTER LA CESSION DE BAIL DISSIMULEE PAR UNE VENTE DE CHEPTEL QUI ETAIT INVOQUEE ET L'EXPERTISE SOLLICITEE, EN DECLARANT QUE L'ENUMERATION ET L'ESTIMATION DES OBJETS WARRANTES CORRESPONDAIENT EXACTEMENT A LA LISTE DETAILLEE DU CHEPTEL MORT ET VIF ;

QUE LA VALEUR DONNEE A CHAQUE ELEMENT NE DIFFERAIT PAS D'UNE FACON ANORMALE DES PRIX EN COURS A L'EPOQUE DE LA VENTE ET QU'UNE EXPERTISE SERAIT INOPERANTE POUR PROUVER AVEC CERTITUDE UNE TELLE FRAUDE ;

ET, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 MAI 1958 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE DREUX. N° 58-11-668 EPOUX A... C/ Z... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M MENEGAUX - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM COUTARD, TALAMON A RAPPROCHER : 12 NOVEMBRE 1959, BULL 1959, IV, N° 1107, P 879.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955219
Date de la décision : 21/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - CESSION - DEFINITION - VENTE DU CHEPTEL GARANTIE PAR UN WARRANT - RESILIATION DU BAIL EN COURS - REMPLACEMENT PAR UN NOUVEAU BAIL DIRECTEMENT CONSENTI A L'ACQUEREUR

L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL, QUI PROHIBE LA CESSION DES BAUX RURAUX, N'INTERDIT PAR LA RESILIATION D'UN BAIL EN COURS REMPLACE PAR UN BAIL DIRECTEMENT CONSENTI AU PROFIT DE NOUVEAUX PRENEURS. ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF AUX JUGES D'UN TRIBUNAL PARITAIRE, EN PRESENCE D'UN BAIL CONSENTI DIRECTEMENT PAR UN PROPRIETAIRE AU PROFIT DE NOUVEAUX PRENEURS AUXQUELS LES ANCIENS AVAIENT VENDU LEUR CHEPTEL EN GARANTISSANT UNE PARTIE DU PRIX PAR UN WARRANT AGRICOLE, ET QUI ONT ETE SAISIS PAR CES NOUVEAUX PRENEURS D'UNE DEMANDE EN NULLITE DE LA CESSION DU BAIL QU'ILS PRETENDENT AVOIR ETE DISSIMULEE SOUS LA VENTE DU CHEPTEL, D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE MAL FONDEE ET REJETE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'EXPERTISE AUX FINS DE PROUVER LA MAJORATION INVOQUEE DU PRIX DU CHEPTEL, DES LORS QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'ENUMERATION ET L'ESTIMATION DES OBJETS WARRANTES CORRESPONDAIENT EXACTEMENT A LA LISTE DETAILLEE DU CHEPTEL MORT ET VIF ET QUE LA VALEUR DONNEE A CHAQUE ELEMENT NE DIFFERAIT PAS D'UNE FACON ANORMALE DES PRIX EN COURS A L'EPOQUE DE LA VENTE, ILS ONT ECARTE LA CESSIO DE BAIL FRAPPEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC POUR NE RETENIR QUE LA RESILIATION D'UN BAIL EN COURS REMPLACE PAR UN BAIL DIRECTEMENT CONSENTI AU PROFIT DE NOUVEAUX PRENEURS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955219, Bull. civ.N° 906
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 906

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955219
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