SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., SE PRETENDANT VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU LE 11 AVRIL 1956, FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ENTENDRE DES TEMOINS DONT LES DECLARATIONS AURAIENT ETE, SELON SES DIRES, SUSCEPTIBLES D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DE SA PRETENTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, PAR CONFIRMATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, A CONSTATE QUE X... A FORME SA DEMANDE PLUS DE TROIS MOIS APRES LA DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE LUI REFUSANT LE BENEFICE DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ET L'A, DE CE FAIT, DECLARE FORCLOS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 222 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, ELLE N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI X... AVAIT OU NON ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;
N° 58-51491 ;
X... AHMED C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE ;
PRESIDENT : M VERDIER ;
- RAPPORTEUR : M VIGNERON ;
- AVOCAT GENERAL : M LINDON ;
- AVOCAT : M HERSANT ;
A RAPPROCHER : 27 OCTOBRE 1955, BULL 1955, IV, N° 771, P 577.