N° 912 SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1116 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES ;
QUE, SELON LE SECOND, LE DOL N'EST UNE CAUSE DE NULLITE DE LA CONVENTION QUE LORSQUE LES MANOEUVRES PRATIQUEES PAR L'UNE DES PARTIES SONT TELLES QU'IL EST EVIDENT QUE SANS ELLES L'AUTRE PARTIE N'AURAIT PAS CONTRACTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE MERMILLIOD A ETE ENGAGE AU MOIS D'OCTOBRE 1951 PAR LA SOCIETE DE COURTAGE EN SUCRES BORIONE ET CIE, SANS QUALIFICATION D'EMPLOI, POUR VISITER LES SUCRERIES ET RAFFINERIES ET, D'UNE FACON GENERALE, CONSACRER SON ACTIVITE A LA BONNE MARCHE ET AU DEVELOPPEMENT DES AFFAIRES DE LADITE SOCIETE ;
QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES CONPORTAIT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AUX TERMES DE LAQUELLE, EN CAS DE RUPTURE PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES ET POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, MERMILLIOD, QUI RECONNAISSAIT N'AVOIR JUSQU'ALORS AUCUNE CONNAISSANCE DANS CETTE BRANCHE D'ACTIVITE, S'INTERDISAIT PENDANT UNE DUREE DE DIX ANNEES APRES SON DEPART D'ENTRER DANS UNE MAISON CONCURRENTE OU EXPLOITANT L'UNE DES BRANCHES CONCURRENTES DE LA SOCIETE BORIONE ;
ATTENDU QUE, SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE BORIONE, CONTRE MERMILLIOD QUI, APRES AVOIR DONNE SA DEMISSION, ETAIT ENTRE AU SERVICE DE LA MAISON BERGER ET CIE, COMMISSIONNAIRE EN SUCRES, LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR DECIDER QUE LA CONVENTION D'ENGAGEMENT ETAIT NULLE ET DE NUL EFFET, ET DEBOUTER LA SOCIETE BORIONE DE SA DEMANDE, A CONSIDERE QUE, FAUTE DE LIMITER QUANT AUX LIEUX L'INTERDICTION SOUSCRITE PAR MERMILLIOD, LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ETAIT ILLICITE, ET QU'EN OUTRE, LA PROMESSE QUI AVAIT ETE FAITE A MERMILLIOD PAR L'UN DES ASSOCIES DE LA SOCIETE BORIONE DE NE PAS FAIRE JOUER CETTE CLAUSE A SON EGARD CONSTITUAIT UNE PRATIQUE DOLOSIVE QUI AVAIT VICIE SON CONSENTEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'UNE CLAUSE DE NON-CONCU RRENCE EST, EN PRINCIPE, LICITE ET QU'ELLE NE DOIT ETRE ANNULEE QUE DANS LA MESURE OU ELLE PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL EN RAISON DE SON ETENDUE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE ET QUANT A LA NATURE DE L'ACTIVITE DE L'INTERESSE ;
QU'EN L'ESPECE, LA CLAUSE LITIGIEUSE POUVAIT ETRE JUGEE VALABLE AU MOINS DANS LA MESURE OU ELLE INTERDISAIT A MERMILLIOD, EN CONTREPARTIE DE L'APPRENTISSAGE DONT IL AVAIT BENEFICIE, DE SE PLACER, AU LENDEMAIN DE SON DEPART, AU SERVICE D'UNE ENTREPRISE DIRECTEMENT CONCURRENTE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ET INSTALLEE DANS LA MEME VILLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'EMPLOYE N'AURAIT CONTRACTE QUE PARCE QUE L'UN DES ASSOCIES DE LA MAISON BORIONE LUI AVAIT DECLARE QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ETAIT UNE CLAUSE DE STYLE INSCRITE DANS TOUS LES CONTRATS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE, MAIS QU'ELLE NE LUI SERAIT POINT APPLIQUEE, NE CONSTITUAIT PAS DES MANOEUVRES DOLOSIVES AU SENS DE L'ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL, POUVANT SERVIR DE BASE A L'ANNULATION DE L'OBLIGATION LITIGIEUSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT ILLICITE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET NULLE ET DE NUL EFFET LA CONVENTION D'ENGAGEMENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 3 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES ;
N°59-40 160 SOCIETE BORIONE ET CIE C/ MERMILLIOD PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M JEANNIOT - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET HERSANT .