SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA DAME X... QUI CIRCULAIT A PIED SUR LA VOIE PUBLIQUE, DANS UNE AGGLOMERATION, FUT RENVERSEE ET BLESSEE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR VIGNERON ;
QUE LA VICTIME ET SON MARI SE RECLAMANT DE L'ARTICLE 1382, COMME DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ONT ASSIGNE CE DERNIER EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QUE VIGNERON REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, ALORS QU'IL SERAIT CONSTATE QU'IL AVAIT PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS UTILES POUR EVITER LA COLLISION ET QUE CELLE-CI SERAIT DUE A LA FAUTE DE LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, OBSERVE QUE L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT UN JOUR DE FOIRE, DANS LA RUE PRINCIPALE D'UNE LOCALITE OU LA CIRCULATION ETAIT INTENSE, VOIE QUE SUIVAIT LA DAME X... EN SE TENANT A 1,30 METRE DU CANIVEAU A SA GAUCHE, ALORS QU'IL EXISTAIT AU-DELA UN BAS-COTE DE PLUS D'UN METRE DE LARGE ET QU'A SA DROITE SE TROUVAIT UN TROTTOIR ;
QU'IL EST RELEVE PAR LES MEMES DECISIONS, QU'EN ARRIVANT A ALLURE MODEREE DERRIERE LE PIETON, VIGNERON QUI ALLAIT LA DEPASSER, ACTIONNA SON SIGNAL AVERTISSEUR MAIS QUE LA VICTIME CONTINUA A PROGRESSER AU LIEU DE SE RANGER, AINSI QU'ELLE AURAIT DU LE FAIRE, SUR LE BORD DE LA CHAUSSEE DONT ELLE ETAIT LE PLUS RAPPROCHEE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE AVAIT EU LE TORT DE NE PAS RALENTIR ET MEME DE S'ARRETER SI CELA ETAIT NECESSAIRE, ETANT DONNE L'ATTITUDE DE LA DAME X... QUI AVAIT COMMIS POUR SA PART, LA FAUTE DE NE PAS SE RANGER MALGRE LES AVERTISSEMENTS DE L'AUTOMOBILISTE ;
QUE L'ARRET SE TROUVANT AINSI JUSTIFIE SUR LA BASE DU TEXTE SUSVISE, AUCUN GRIEF PRIS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 N'EST SUSCEPTIBLE DE L'ATTEINDRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE DANS QUELLE MESURE LES RESPONSABILITES EN CAUSE DE PART ET D'AUTRE SE TROUVAIENT ENGAGEES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
N° 58-12643 ;
VIGNERON C/ EPOUX Y... ;
PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM TALAMON ET LANDOUSY ;
A RAPPROCHER : 19 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 498 (2°), P 444 ;