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20/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 1960, JURITEXT000006955969


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS LA TRAVERSEE D'UNE AGGLOMERATION, LA VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR COGNARD, HEURTA ET BLESSA X... MARC, AGE DE CINQ ANS, QUI SE TROUVAIT SUR LA CHAUSSEE ;

QUE, POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, COGNARD FUT RELAXE ;

QUE X... A ASSIGNE CELUI-CI DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, TANT PAR LUI-MEME QUE PAR SON FILS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'UN CAMION-CITERNE AVEC REMORQUE QUI EFFECT

UAIT UNE LIVRAISON, OCCUPAIT TOUT LE TROTTOIR SITUE A LA DROITE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS LA TRAVERSEE D'UNE AGGLOMERATION, LA VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR COGNARD, HEURTA ET BLESSA X... MARC, AGE DE CINQ ANS, QUI SE TROUVAIT SUR LA CHAUSSEE ;

QUE, POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, COGNARD FUT RELAXE ;

QUE X... A ASSIGNE CELUI-CI DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, TANT PAR LUI-MEME QUE PAR SON FILS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'UN CAMION-CITERNE AVEC REMORQUE QUI EFFECTUAIT UNE LIVRAISON, OCCUPAIT TOUT LE TROTTOIR SITUE A LA DROITE DE L'AUTOMOBILISTE, SON AVANT EMPIETANT SUR LA CHAUSSEE ET MASQUANT LA VISIBILITE, OBSERVE QU'EN L'ABSENCE DE TOUT TEMOIGNAGE, LES CONSTATATIONS MATERIELLES JUSTIFIAIENT LES DECLARATIONS DE COGNARD, SELON LESQUELLES, ARRIVE A MI-HAUTEUR DU CAMION, IL AVAIT VU SURGIR DEVANT LUI, CONTOURNANT L'AVANT DE CE VEHICULE, UN ENFANT QUI S'ENGAGEAIT SUR LA CHAUSSEE, ET QUE, BIEN QU'IL EUT FREINE EN APPUYANT A GAUCHE, IL N'AVAIT PU L'EVITER, MARC X... AYANT CONTINUE SON CHEMIN EN COURANT ;

QUE LADITE COUR PRECISE QUE LES TRACES DU FREINAGE QUI DEBUTAIENT A MI-DISTANCE DE LA LONGUEUR DU CAMION, SE POURSUIVAIENT EN OBLIQUE SUR LA GAUCHE, LAISSANT A LA VICTIME, ENTRE L'AUTOMOBILE ET LE CAMION, UN ESPACE LARGEMENT SUFFISANT POUR CONTOURNER CELUI-CI ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU ADMETTRE QUE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR LE JEUNE X..., NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR COGNARD, AVAIT MIS CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LA COLLISION ET L'EXONERAIT EN CONSEQUENCE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

N° 58-12616 X... C/ COGNARD ;

PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM TALAMON ET ALCOCK ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955969
Date de la décision : 20/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - EXONERATION - FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME - ENFANT CONTOURNANT UN VEHICULE ARRETE

LES JUGES DU FOND QUI ONT OBSERVE QU'EN L'ABSENCE DE TOUT TEMOIGNAGE, LES CONSTATATIONS MATERIELLES NOTAMMENT LES TRACES DE FREINAGE JUSTIFIAIENT LES DECLARATIONS DU CONDUCTEUR D'UNE AUTOMOBILE AYANT BLESSE UN ENFANT, DECLARATIONS SELON LESQUELLES IL AVAIT VU CET ENFANT SURGIR DEVANT LUI, CONTOURNANT L'AVANT D'UN CAMION QUI OCCUPAIT TOUT LE TROTTOIR ET UNE PARTIE DE LA CHAUSSEE MASQUANT AINSI LA VISIBILITE, ET QUE BIEN QU'IL EUT FREINE IL N'AVAIT PU EVITER L'ENFANT QUI CONTINUAIT SON CHEMIN EN COURANT, ONT PU ADMETTRE QUE L'IMPRUDENCE AINSI COMMISE PAR LA VICTIME, NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR LE CONDUCTEUR AVAIT MIS CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LA COLLISION ET L'EXONERAIT EN CONSEQUENCE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955969, Bull. civ.N° 591
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 591

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955969
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