SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE CAMION AUTOMOBILE DE RABETTE, QUI CIRCULAIT SUR UN BOULEVARD, ENTRA EN COLLISION AVEC LE Y... DANIEL ROBERT, QUI DEBOUCHAIT A BICYCLETTE D'UNE RUE SITUEE A SA GAUCHE ;
QUE ROBERT FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE SON PERE, SE RECLAMANT DE L'ARTICLE 1382 COMME DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A ASSIGNE RABETTE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES TRAVAILLEURS FRANCAIS, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS QUE LA MECONNAISSANCE PAR LA VICTIME DU DROIT DE PRIORITE DU CHAUFFEUR DU CAMION N'AURAIT PAS ETE IMPREVISIBLE, QU'AINSI QUE LE SOUTENAIENT DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, CE CONDUCTEUR POUVAIT EVITER L'ACCIDENT ET QUE, DE PLUS, LES CONSEQUENCES MORTELLES DE CELUI CI SERAIENT IMPUTABLES A DES FAUTES DU CHAUFFEUR POSTERIEURES A LA COLLISION ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR SES MOTIFS QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE CAMION CIRCULAIT A ALLURE MODEREE, TENANT SA DROITE, ET AVAIT AVERTI EN ARRIVANT AU CARREFOUR OU LA VISIBILITE ETAIT REDUITE, QUE DANIEL ROBERT ET SON FRERE JACQUES, TOUS DEUX A BICYCLETTE, SURGISSANT A VIVE ALLURE DE LA RUE, S'ETAIENT ENGAGES PRESQUE COTE A COTE SUR LE BOULEVARD POUR PRENDRE SUR LEUR DROITE, LA DIRECTION OPPOSEE A CELLE D'OU VENAIT LE CAMION, QUE JACQUES PUT TOURNER NON SANS FROLER CELUI CI, MAIS QUE DANIEL VINT SE JETER SUR L'AVANT GAUCHE DU VEHICULE ET FUT PROJETE EN L'AIR AVANT DE RETOMBER DE L'AUTRE COTE DUDIT CAMION TANDIS QUE CELUI CI TRAINAIT SA MACHINE ;
QU'IL EST PRECISE, D'UNE PART, QUE LE CHAUFFEUR N'AVAIT PAS EU LE TEMPS D'ENVISAGER LA POSSIBILITE D'EMPRUNTER LE BAS COTE ET QU'ON NE POUVAIT, POUR LE MEME MOTIF, LUI REPROCHER DE NE PAS S'ETRE ARRETE SUR PLACE, ALORS QU'IL RISQUAIT AINSI D'ATTEINDRE L'AUTRE CYCLISTE, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LA BLESSURE MORTELLE DE LA VICTIME PUT AVOIR UNE AUTRE CAUSE QUE LE CHOC INITIAL ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI, SANS SE CONTREDIRE, REPONDENT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, LES JUGES DU FOND, SANS AVOIR A SE PREOCCUPER D'UNE QUESTION DE PRIORITE DE PASSAGE QUI NE SE POSAIT PAS, PUISQUE LE CYCLISTE N'AVAIT PAS A TRAVERSER LE BOULEVARD POUR SUIVRE SON CHEMIN, ONT PU DEDUIRE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382, QU'AUCUN REPROCHE NE POUVAIT ETRE ADRESSE AU CHAUFFEUR DU CAMION ET, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER QUE LES FAUTES COMMISES PAR LA VICTIME, NORMALEMENT IMPREVISIBLES POUR LE GARDIEN DE CE VEHICULE, AVAIENT ETE TELLES QU'ELLES AVAIENT MIS CELUI CI DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE ET L'EXONERAIENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DUDIT TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM N° 58 12 278 ROBERT C/ RABETTE ET AUTRE PRESIDENT : M BROUCHOT -RAPPORTEUR : M Z... -AVOCAT GENERAL : M X... -AVOCATS : MM A..., B...