ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE CONTRE DAME X..., PROPRIETAIRE A PARIS, LES PENALITES DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, POUR, APRES AVOIR EXERCE LE DROIT DE REPRISE SUR LES LOCATAIRES DE CET APPARTEMENT, LES EPOUX Y..., AU PROFIT TANT D'ELLE-MEME ET DE SON MARI QUE DES ENFANTS ISSUS DE LEURS MARIAGES ANTERIEURS, N'AVOIR PAS OCCUPE OU FAIT OCCUPER LES LIEUX PENDANT UNE DUREE MINIMUM DE TROIS ANS PAR LES BENEFICIAIRES DESIGNES DE LADITE REPRISE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME X... FAISAIT VALOIR EN DROIT QUE LA LOI N'IMPOSE PAS AU PROPRIETAIRE QUI A EXERCE SON DROIT DE REPRISE D'OCCUPER SUFFISAMMENT ET DE FACON CONSTANTE L'APPARTEMENT OBJET DE LA REPRISE ET QUE LA SITUATION NE SAURAIT ETRE JUGEE DE FACON PLUS RIGOUREUSE POUR LE PROPRIETAIRE QU'ELLE NE L'EST POUR LE LOCATAIRE, QUI BENEFICIE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX MEME SI LES NECESSITES DE SA VIE PROFESSIONNELLE OU TOUT AUTRE MOTIF LEGITIME L'OBLIGENT A DE LONGUES ET FREQUENCES ABSENCES, ET EN CE QUE LEDIT ARRET, EN ADMETTANT PAR HYPOTHESE QU'IL A PU IMPLICITEMENT ADMETTRE LE BIEN-FONDE JURIDIQUE DE L'ASSIMILATION AINSI DEMANDEE PAR DAME X... DE SA SITUATION A CELLE DE N'IMPORTE QUEL OCCUPANT, A DECLARE INSUFFISANTE L'OCCUPATION DES LIEUX PAR CELLE-CI, SANS AVOIR CONSTATE LES FAITS QUI, TELS QU'UNE DUREE D'OCCUPATION INFERIEURE A HUIT MOIS PAR AN NON JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS LEGITIMES, AURAIENT SEULS ETE DE NATURE DANS CETTE HYPOTHESE A DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS LEGALES AUXQUELLES SE REFERE LE MOYEN QUI FIXENT LA SITUATION DES PERSONNES MAINTENUES DANS LES LIEUX ETAIENT SANS APPLICATION DANS LA CAUSE ;
QUE LES JUGES DU FOND, CONSTATANT QU'AUCUN DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE N'HABITAIT EFFECTIVEMENT LES LIEUX OU NE LES AVAIT HABITES PENDANT LE LAPS DE TEMPS EXIGE PAR LA LOI, ONT PU PASSER OUTRE AUX CONSIDERATIONS DE DROIT EXPOSEES DANS LES CONCLUSIONS ET QU'ILS ONT NECESSAIREMENT REJETEES EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AINSI QUE DE L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ADMETTRE QUE LE MARIAGE DES DEUX BELLES-FILLES DE DAME X..., CO-BENEFICIAIRES DE LA REPRISE, CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERANT LADITE DAME DE Z... DE LES FAIRE HABITER AVEC ELLE L'APPARTEMENT LITIGIEUX PENDANT LE DELAI DE TROIS ANNEES PREVU PAR LA LOI, ALORS QUE LES DEUX PERSONNES EN QUESTION ETANT TENUES DE SUIVRE LEURS MARIS RESPECTIFS ET D'HABITER AVEC EUX, DAME X... SE SERAIT HEURTEE CE FAISANT, A UNE IMPOSSIBILITE LEGALE, LAQUELLE EST BIEN CONSTUTIVE DE LA FORCE MAJEURE, ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, LEDIT ARRET A CONFIRME LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE ORDONNANT LA REINTEGRATION DES OCCUPANTS EVINCES DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX, APRES AVOIR CONSTATE QUE LEDIT APPARTEMENT ETAIT OCCUPE PAR DAME X..., ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 60 SUSVISE, PAREILLE REINTEGRATION NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'EN CAS DE NON-OCCUPATION ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LE GRIEF FORMULE, SERAIT-IL FONDE, LA DECISION SE TROUVERAIT LEGALEMENT JUSTIFIEE PAR LE SEUL MOTIF CRITIQUE DANS LA DEUXIEME BRANCHE ;
OR, ATTENDU, SUR CETTE DEUXIEME BRANCHE, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE EN REALITE, QUE DAME X..., QUI EXERCE NORMALEMENT DANS LE MIDI DE LA FRANCE UNE PROFESSION DE CARACTERE COMMERCIAL, N'A JAMAIS FAIT ELLE-MEME DANS LE LUXUEUX APPARTEMENT DE CINQ PIECES LITIGIEUX QU'ELLE A TRES SOMMAIREMENT MEUBLE ET DONT LA SALLE A MANGER SERT UNIQUEMENT DE DEBARRAS, QUE DES SEJOURS INTERMITTENTS ;
QUE DE TELS SEJOURS, DANS DE TELLES CONDITIONS D'HABITATION, NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LA REGULARITE D'OCCUPATION NORMALE TELLE QU'ELLE EST EXIGEE PAR L'ARTICLE 60 ;
QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N° 59-20 072 DAME X... C/ EPOUX Y... ;
PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM TALAMON ET LEMANISSIER ;