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19/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1960, JURITEXT000006955205


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, DANS LES AFFAIRES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, SOUSCRITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN AVOUE OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE LA DECLARATION DE POURVOI DRESSE LE 6 JUIN 1951 ENONCE QU'A COMPARU JACQUIN DIRECTEUR DE LA SOCIETE D'EQUIPEMEN

T DU NOUVEAU MOLE D'ALGER, LEQUEL A DECLARE SE POURVOIR EN ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, DANS LES AFFAIRES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, SOUSCRITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN AVOUE OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE LA DECLARATION DE POURVOI DRESSE LE 6 JUIN 1951 ENONCE QU'A COMPARU JACQUIN DIRECTEUR DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU NOUVEAU MOLE D'ALGER, LEQUEL A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'ALGER EN DATE DU 13 AVRIL 1951 RENDU AU PROFIT DE NEMRI, EN VERTU DU POUVOIR QUI LUI AVAIT ETE DONNE, PAR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE SOCIETE ;

OR ATTENDU QUE CETTE DELIBERATION, QUI SE BORNAIT A NOMMER JACQUIN AU POSTE DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE A ALGER, A UNE DATE D'AILLEURS ANTERIEURE A LA DECISION ATTAQUEE, NE SAURAIT CONSTITUER LE POUVOIR SPECIAL EXIGE PAR LE TEXTE SUSVISE ;

QUE JACQUIN NE POUVAIT D'AUTRE PART, EN SA SEULE QUALITE DE DIRECTEUR, FORMER LUI-MEME VALABLEMENT UN POURVOI AU NOM DE LA SOCIETE ;

D'OU IL SUIT QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 1951 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALGER ;

N° 1892 ;

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU NOUVEAU MOLE D'ALGER C/ NEMRI ;

PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DURAND - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M LEDIEU ;

DANS LE MEME SENS : 5 FEVRIER 1959, BULL 1959, IV, N° 186, P 155.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955205
Date de la décision : 19/10/1960
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - AFFAIRES DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT - POURVOI - DECLARATION - MANDATAIRE - POUVOIR SPECIAL - QUALITE POUR LE DONNER - SOCIETE - DIRECTEUR (NON)

LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE QUI S'EST BORNEE A NOMMER UNE PERSONNE AU POSTE DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE DANS UNE VILLE DETERMINEE, A UNE DATE ANTERIEURE A LA DECISION ATTAQUEE, NE CONSTITUE PAS LE POUVOIR SPECIAL EXIGE PAR L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 POUR PERMETTRE AU MANDATAIRE DU DEMANDEUR DE FORMER UN POURVOI EN CASSATION. ET CETTE PERSONNE, EN SA SEULE QUALITE DE DIRECTEUR, NE POUVAIT FORMER ELLE-MEME VALABLEMENT UN POURVOI AU NOM DE LA SOCIETE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955205, Bull. civ.N° 884
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 884

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955205
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