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19/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1960, JURITEXT000006955204


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 18 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE X... A ACQUIS A TITRE ONEREUX LE 2 DECEMBRE 1946 UN LOGEMENT DE 3 PIECES DANS UN IMMEUBLE A BONE DONT BERTHET ETAIT LOCATAIRE ;

ATTENDU QUE LE 15 JUILLET 1955 IL A DONNE CONGE A BERTHET SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 DECLARANT EXERCER LA REPRISE POUR SE LOGER AVEC SA FEMME ET SA FILLE NE DISPOSANT QUE DE DEUX PIECES DA

NS UNE FERME APPARTENANT A SES PARENTS A DUZERVILLE ;

ATTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 18 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE X... A ACQUIS A TITRE ONEREUX LE 2 DECEMBRE 1946 UN LOGEMENT DE 3 PIECES DANS UN IMMEUBLE A BONE DONT BERTHET ETAIT LOCATAIRE ;

ATTENDU QUE LE 15 JUILLET 1955 IL A DONNE CONGE A BERTHET SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 DECLARANT EXERCER LA REPRISE POUR SE LOGER AVEC SA FEMME ET SA FILLE NE DISPOSANT QUE DE DEUX PIECES DANS UNE FERME APPARTENANT A SES PARENTS A DUZERVILLE ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT INFIRMATIF DU 4 FEVRIER 1958 DU TRIBUNAL CIVIL DE BONE IL A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REPRISE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE NE PAS AVOIR CONSIDERE QUE LE LOGEMENT DONT X... DISPOSAIT COMME GERANT DU DOMAINE DE SES PARENTS ETAIT ESSENTIELLEMENT PRECAIRE, SES PARENTS POUVANT A TOUT MOMENT LE PRIVER DE SON EMPLOI AINSI QUE DU LOGEMENT QUI EN EST L'ACCESSOIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QU'IL N'ETAIT NULLEMENT ALLEGUE QUE X... POUVAIT CESSER PROCHAINEMENT D'EXERCER SES FONCTIONS DE GERANT DU DOMAINE AGRICOLE OU IL ETAIT LOGE, QU'AU CONTRAIRE SES PARENTS AGES AVAIENT LE PLUS GRAND BESOIN DE LUI POUR DIRIGER L'EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE, ONT PU EN DEDUIRE QUE CE LOGEMENT NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE DE PRECARITE EN RAISON DE LA STABILITE DE L'EMPLOI ET QU'IL CONSTITUAIT UN LOGEMENT DE FONCTION CORRESPONDANT AUX BESOINS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS DE X... ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE NE SAURAIT DONC ETRE RETENUE ;

EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR TENU COMPTE DE FAITS POSTERIEURS AU CONGE EN DECIDANT QUE X... QUI VENAIT DE SE SEPARER DE SA FEMME ET D'ENGAGER CONTRE ELLE UNE PROCEDURE DE DIVORCE NE POUVAIT PLUS INVOQUER LES RAISONS FAMILIALES EXISTANT A LA DATE DU CONGE, ALORS QUE LES JUGES DOIVENT SE PLACER AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE POUR APPRECIER LA CONTESTATION, ET QUE LA DISSOCIATION DU GROUPE FAMILIAL N'ETAIT PAS REALISEE A CETTE DATE, ET QUE CETTE SITUATION QUI NE S'EST PRODUITE QUE DANS LA SUITE N'APPARAISSAIT PAS IRREMEDIABLE A CETTE EPOQUE, X... POUVANT ENCORE SE RECONCILIER AVEC SA FEMME ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 EN PRESCRIT D'APPRECIER LA CONTESTATION AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE, QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LES EPOUX X... SE TROUVAIENT DEJA SEPARES DE FAIT LORS DE LA SIGNIFICATION DE CET ACTE EXTRAJUDICIAIRE ;

QUE LA DEUXIEME BRANCHE DOIT DONC A SON TOUR ETRE REJETEE ;

EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE EN OUTRE AU JUGEMENT D'AVOIR TENU COMPTE DU FAIT QUE X... POUVAIT AVOIR LA JOUISSANCE DU LOGEMENT DE SES PARENTS, A BONE ;

MAIS ATTENDU QU'IL S'AGIT LA D'UN MOTIF SURABONDANT RESULTANT D'UNE SITUATION DE FAIT CONSTATEE PAR LES JUGES DU FOND, LE JUGEMENT ATTAQUE ETANT LEGALEMENT JUSTIFIE PAR LA SEULE CONSIDERATION QUE X... DISPOSE D'UN LOGEMENT DE FONCTION CORRESPONDANT A SES BESOINS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS ;

QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 FEVRIER 1958, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BONE ;

N° 59-20083 ;

X... C/ BERTHET ;

PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM MORILLOT ET MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955204
Date de la décision : 19/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALGERIE - BAIL A LOYER (LOI DU 30 DECEMBRE 1950) - REPRISE - ARTICLE 18 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DEFINITION - LOGEMENT DE FONCTION (NON) - GERANT D'UN DOMAINE AGRICOLE

EN CONSTATANT QUE LE DEMANDEUR EN REPRISE, QUI DISPOSE D'UN LOGEMENT EN QUALITE DE GERANT DU DOMAINE AGRICOLE FAMILIAL, N'A PAS ALLEGUE QU'IL POUVAIT CESSER PROCHAINEMENT D'EXERCER SES FONCTIONS ET QU'AU CONTRAIRE SES PARENTS AGES AVAIENT LE PLUS GRAND BESOIN DE LUI POUR DIRIGER L'EXPLOITATION, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE SON LOGEMENT NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE DE PRECARITE EN RAISON DE LA STABILITE DE L'EMPLOI ET QU'IL CONSTITUAIT UN LOGEMENT DE FONCTION CORRESPONDANT A SES BESOINS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS, NE LUI PERMETTANT PAS D'EXERCER SON DROIT DE REPRISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955204, Bull. civ.N° 883
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 883

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955204
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