SUR LES PREMIERS ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONFIRME LA SENTENCE PRUD'HOMALE CONDAMNANT LA SOCIETE BOUCHERIE NOUVELLE A PAYER A DAME X... LA SOMME DE 10000 FRANCS POUR RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL, SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UN TEL CONTRAT ENTRE LES PARTIES ALORS D'UNE PART QU'IL NE PEUT Y AVOIR RUPTURE D'UN CONTRAT EN L'ABSENCE DE CELUI-CI, QU'A DEFAUT DE CONTRAT LA JURIDICTION DES PRUD'HOMMES ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, INCOMPETENCE D'ORDRE PUBLIC, QUE LE JUGE D'APPEL DEVAIT CONSTATER MEME SPONTANEMENT, ET ALORS D'AUTRE PART QU'A SUPPOSER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, CELUI-CI PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UN SEUL DES CONTRACTANTS ET QUE LA MANIFESTATION DE CETTE VOLONTE, A QUELQUE MOMENT QU'ELLE SE PRODUISE, NE PEUT CONSTITUER A ELLE SEULE UNE FAUTE GENERATRICE DE DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QU'APRES AVOIR EMBAUCHE X... POUR ASSURER LA GERANCE D'UN DE SES ETABLISSEMENTS DE VENTE, LA SOCIETE BOUCHERIE NOUVELLE A ADMIS EGALEMENT LE PRINCIPE DE L'ENGAGEMENT COMME AIDE CAISSIERE DE DAME X..., QUI, POUR OCCUPER CET EMPLOI, A DEMANDE ET OBTENU DE SON ANCIEN EMPLOYEUR L'AUTORISATION DE QUITTER SON SERVICE SANS PREAVIS ;
QUE LE JOUR OU DAME X... S'EST PRESENTEE, IL LUI A ETE REMIS UN FOND DE CAISSE PAR LE PROPRIETAIRE DE LA BOUCHERIE NOUVELLE, MAIS QU'ELLE A ETE CONGEDIEE LE JOUR MEME, EN RAISON DU RENVOI DE SON MARI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE CONCLU ENTRE LES PARTIES ET AVAIT RECU EXECUTION, QU'AINSI LE GRIEF FAIT AUX JUGES D'APPEL DE N'EN AVOIR PAS CONSTATE L'EXISTENCE ET D'AVOIR STATUE EN DEHORS DE LEUR COMPETENCE N'EST PAS FONDE, QU'EN RELEVANT D'AUTRE PART QUE LES PROPRIETAIRES DE LA BOUCHERIE NOUVELLE AVAIENT COMMIS LA FAUTE DE RENVOYER L'INTERESSE BRUSQUEMENT ALORS QU'ELLE AVAIT PERDU SON EMPLOI ANTERIEUR, POUR ENTRER SUR LEUR DEMANDE A LEUR SERVICE, LA DECISION ATTAQUEE A LEGALEMENT JUSTIFIE L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS A DAME X... POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 59, 61 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 85 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE CAUSE, ALORS QUE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE NE TENDAIT A CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS QUE POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LE TRIBUNAL A AINSI STATUE SUR CHOSES NON DEMANDEES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL AYANT RECONNU L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LE CARACTERE FAUTIF DU CONGEDIEMENT ONT BIEN STATUE DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT SAISIS, EN ACCORDANT DOMMAGES-INTERETS A DAME X..., QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 1951 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE ;
N° 1989 ;
SOCIETE BOUCHERIE NOUVELLE C/ DAME X... ;
PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DURAND - AVOCAT GENERAL : M LINDON.