SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER, DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A LA DEMOISELLE ROCHEX, EMPLOYEE CONGEDIEE PAR LA SOCIETE LES CHAUSSURES MOUSSARD, UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, AU MOTIF QUE LA DATE DE SON RENVOI COINCIDAIT AVEC CELLE DE LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES QU'ELLE AVAIT FORMEE ;
ALORS QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QU'AUCUNE DIFFICULTE SERIEUSE N'EXISTAIT ENTRE LES PARTIES QUANT A CE RAPPEL DE SALAIRES, ET QUE LE CONGEDIEMENT DE LA DEMOISELLE ROCHEX AVAIT ETE JUSTIFIE PAR L'ATTITUDE GROSSIERE ET INJURIEUSE QU'ELLE AVAIT EUE A L'EGARD DU GERANT DU MAGASIN, CE DONT ELLE OFFRAIT DE RAPPORTER LA PREUVE PAR TEMOINS ;
MAIS ATTENDU QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE, DONT LE JUGEMENT ATTAQUE ADOPTE EXPRESSEMENT LES MOTIFS, RELEVE QUE DEMOISELLE ROCHEX POUR AVOIR PAYEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES EN VERTU DU PROTOCOLE D'ACCORD DU COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE, AVAIT DU ASSIGNER SON EMPLOYEUR, QUI AVAIT FAIT DEFAUT EN CONCILIATION ET N'AVAIT OFFERT QU'A L'AUDIENCE DE JUGEMENT DE PAYER UNE SOMME INFERIEURE A CELLE QU'IL DEVAIT REELLEMENT ;
QUE LES JUGES ONT DEDUIT DE CES FAITS AINSI QUE DU RAPPROCHEMENT DE LA DATE DE L'ASSIGNATION ET DE CELLE DU CONGEDIEMENT, QUE C'EST UNIQUEMENT LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE ET L'OBLIGATION DE SE CONFORMER PAR LA SUITE AUX TARIFS DU PROTOCOLE D'ACCORD QUI SONT LA CAUSE DU RENVOI DE LA DEMOISELLE ROCHEX ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, ILS ONT PU REJETER COMME INUTILE LA DEMANDE D'ENQUETE DE LA SOCIETE TENDANT A ETABLIR QUE LA DEMOISELLE ROCHEX S'ETAIT MONTREE GROSSIERE A L'EGARD DU GERANT DU MAGASIN OU ELLE ETAIT EMPLOYEE, ET REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 1952 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE TOULOUSE ;
N° 2859 PH . SOCIETE DES CHAUSSURES MOUSSARD C/ DEMOISELLE ROCHEX PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DURAND - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M FORTUNET.