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19/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1960, JURITEXT000006954969


SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER, DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A LA DEMOISELLE ROCHEX, EMPLOYEE CONGEDIEE PAR LA SOCIETE LES CHAUSSURES MOUSSARD, UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, AU MOTIF QUE LA DATE DE SON RENVOI COINCIDAIT AVEC CELLE DE LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES QU'ELLE AVAIT FORMEE ;

ALORS QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS

DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QU'AUCUNE DIFFICULTE SERIEUSE N...

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER, DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A LA DEMOISELLE ROCHEX, EMPLOYEE CONGEDIEE PAR LA SOCIETE LES CHAUSSURES MOUSSARD, UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, AU MOTIF QUE LA DATE DE SON RENVOI COINCIDAIT AVEC CELLE DE LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES QU'ELLE AVAIT FORMEE ;

ALORS QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QU'AUCUNE DIFFICULTE SERIEUSE N'EXISTAIT ENTRE LES PARTIES QUANT A CE RAPPEL DE SALAIRES, ET QUE LE CONGEDIEMENT DE LA DEMOISELLE ROCHEX AVAIT ETE JUSTIFIE PAR L'ATTITUDE GROSSIERE ET INJURIEUSE QU'ELLE AVAIT EUE A L'EGARD DU GERANT DU MAGASIN, CE DONT ELLE OFFRAIT DE RAPPORTER LA PREUVE PAR TEMOINS ;

MAIS ATTENDU QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE, DONT LE JUGEMENT ATTAQUE ADOPTE EXPRESSEMENT LES MOTIFS, RELEVE QUE DEMOISELLE ROCHEX POUR AVOIR PAYEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES EN VERTU DU PROTOCOLE D'ACCORD DU COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE, AVAIT DU ASSIGNER SON EMPLOYEUR, QUI AVAIT FAIT DEFAUT EN CONCILIATION ET N'AVAIT OFFERT QU'A L'AUDIENCE DE JUGEMENT DE PAYER UNE SOMME INFERIEURE A CELLE QU'IL DEVAIT REELLEMENT ;

QUE LES JUGES ONT DEDUIT DE CES FAITS AINSI QUE DU RAPPROCHEMENT DE LA DATE DE L'ASSIGNATION ET DE CELLE DU CONGEDIEMENT, QUE C'EST UNIQUEMENT LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE ET L'OBLIGATION DE SE CONFORMER PAR LA SUITE AUX TARIFS DU PROTOCOLE D'ACCORD QUI SONT LA CAUSE DU RENVOI DE LA DEMOISELLE ROCHEX ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, ILS ONT PU REJETER COMME INUTILE LA DEMANDE D'ENQUETE DE LA SOCIETE TENDANT A ETABLIR QUE LA DEMOISELLE ROCHEX S'ETAIT MONTREE GROSSIERE A L'EGARD DU GERANT DU MAGASIN OU ELLE ETAIT EMPLOYEE, ET REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 1952 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE TOULOUSE ;

N° 2859 PH . SOCIETE DES CHAUSSURES MOUSSARD C/ DEMOISELLE ROCHEX PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DURAND - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M FORTUNET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954969
Date de la décision : 19/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - RENVOI PROVOQUE PAR UNE DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UN JUGEMENT D'AVOIR ALLOUE A UNE EMPLOYEE CONGEDIEE UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, DES LORS QU'IL RELEVE QUE, POUR AVOIR PAYEMENT DES SOMMES A ELLE DUES, L'INTERESSEE AVAIT ETE CONTRAINTE D'ASSIGNER SON EMPLOYEUR ET QU'IL DEDUIT DU RAPPROCHEMENT DE LA DATE DE L'ASSIGNATION ET DE CELLE DU CONGEDIEMENT, QUE C'EST UNIQUEMENT LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES ET L'OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX TARIFS REGLEMENTAIRES QUI SONT LA CAUSE DU RENVOI DE LA SALARIEE. ET, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LES JUGES DU FOND ONT PU REJETER COMME INUTILE LA DEMANDE D'ENQUETE DE L'EMPLOYEUR TENDANT A ETABLIR QUE LA SALARIEE S'ETAIT MONTREE GROSSIERE A L'EGARD D'UN SUPERIEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954969, Bull. civ.N° 890
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 890

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954969
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