La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1960, JURITEXT000006954968


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER COMME ABUSIF LE CONGEDIEMENT DE DUBOIS, TOUT EN RECONNAISSANT LA FAUSSETE DU MOTIF DONNE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR OBTENIR SON AUTORISATION, PAR LE MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AGI DANS UNE INTENTION MALICIEUSE ET DANS UN BUT DE NUIRE, PUISQU'IL AVAIT PROLONGE LE PREAVIS, AIDE L'EMPLOYE A CHERCHER UN AUTRE EMPLOI, QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS FAI

T DE RESERVES SUR LE MOTIF DONNE A L'INSPECTEUR DU TR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER COMME ABUSIF LE CONGEDIEMENT DE DUBOIS, TOUT EN RECONNAISSANT LA FAUSSETE DU MOTIF DONNE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR OBTENIR SON AUTORISATION, PAR LE MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AGI DANS UNE INTENTION MALICIEUSE ET DANS UN BUT DE NUIRE, PUISQU'IL AVAIT PROLONGE LE PREAVIS, AIDE L'EMPLOYE A CHERCHER UN AUTRE EMPLOI, QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS FAIT DE RESERVES SUR LE MOTIF DONNE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET N'AVAIT ENGAGE L'INSTANCE QU'AU MOMENT OU IL AVAIT ETE MIS EN DEMEURE DE LIBERER L'APPARTEMENT ACCESSOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET PARCE QU'IL N'AVAIT RETROUVE QU'UNE SITUATION INFERIEURE, ALORS D'UNE PART QUE LA FAUSSE DECLARATION FAITE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CONFERE AU LICENCIEMENT UN CARACTERE ABUSIF ET QUE LE TRIBUNAL RECONNAIT D'AILLEURS QU'IL S'AGIT LA D'UNE PRATIQUE CONDAMNABLE, ALORS D'AUTRE PART QUE L'INTENTION DE NUIRE N'EST NULLEMENT NECESSAIRE POUR QUE LE LICENCIEMENT REVETE UN CARACTERE ABUSIF ET QUE LES CIRCONSTANCES INOPERANTES ENONCEES ENSUITE PAR LE TRIBUNAL N'OTAIENT PAS A LADITE PRATIQUE LE CARACTERE D'UNE LEGERETE BLAMABLE RENDANT LE CONGEDIEMENT ABUSIF ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRISSONNEAU ET LOTZ, POUR CONGEDIER DUBOIS, AVAIT FAIT ETAT AUPRES DES SERVICES DE LA MAIN-D'OEUVRE D'UN MOTIF ERRONE DE LICENCIEMENT ET QUE CETTE PRATIQUE ETAIT CONDAMNABLE, ONT CONSTATE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT A TORT ETABLI UN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE CE FAIT ET LE PREJUDICE SUBI PAR DUBOIS, QUE LES ALLEGATIONS DE CE DERNIER, SUIVANT LESQUELLES IL AVAIT ETE CONGEDIE POUR AVOIR REFUSE DE PRATIQUER DES METHODES DE TRAVAIL PEU CONSCIENCIEUSES, NE REPOSAIENT SUR AUCUN DOCUMENT OU TEMOIGNAGE, ET QU'AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT EN CONSEQUENCE DE CONCLURE QUE LA SOCIETE, QUI INVOQUAIT L'INSUFFISANCE DES CAPACITES DE SON SALARIE, AIT COMMIS UNE FAUTE A SON EGARD OU AGI AVEC UNE INTENTION MALICIEUSE ;

QUE PAR CES CONSTATATIONS, EXCLUSIVES D'UN ABUS COMMIS PAR L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE CONGEDIEMENT, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JUILLET 1952 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SENLIS ;

N° 2 815 PH ;

DUBOIS C/ SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRISSONNEAU et LOTZ ;

PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DURAND - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954968
Date de la décision : 19/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - MOTIF DE RENVOI ERRONE, DONNE AU SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE

JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR RELEVE QU'UNE SOCIETE, POUR CONGEDIER UN SALARIE AVAIT FAIT ETAT AUPRES DES SERVICES DE LA MAIN-D'OEUVRE D'UN MOTIF ERRONE DE LICENCIEMENT, CONSTATENT D'UNE PART QU'IL N'Y AVAIT AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE CE FAIT CONDAMNABLE ET LE PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSE, D'AUTRE PART, QUE LES ALLEGATIONS DE CE DERNIER, SUIVANT LESQUELLES IL AVAIT ETE CONGEDIE POUR AVOIR REFUSE DE PRATIQUER DES METHODES DE TRAVAIL PEU CONSCIENCIEUSES, NE REPOSAIENT SUR AUCUN DOCUMENT OU TEMOIGNAGE ET QU'AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT DE CONCLURE QUE LA SOCIETE, QUI INVOQUAIT L'INSUFFISANCE DES CAPACITES DE SON SALARIE, AIT COMMIS UNE FAUTE A SON EGARD OU AGI AVEC UNE INTENTION MALICIEUSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954968, Bull. civ.N° 889
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 889

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award