SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMULEE PAR KOC DIT KATZ CONTRE LESAFFRE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE SUCRERIE DISTILLERIE DES GUIGNES-RABUSTIN POUR LE COMPTE DE QUI IL TRAVAILLAIT CHAQUE ANNEE, DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE, PENDANT LA CAMPAGNE BETTERAVIERE, EN QUALITE DE CHIMISTE - AU MOTIF QU'IL NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE A L'ENCONTRE DE LESAFFRE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT - ALORS QUE LE FAIT PAR LESAFFRE DE NE PAS L'AVOIR AVISE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1954 DE LA FERMETURE DE LA DISTILLERIE DECIDEE LE 16 JANVIER PRECEDENT L'AVAIT EMPECHE DE TROUVER UNE SITUATION DANS UNE AUTRE ENTREPRISE, CE QUI CONSTITUAIT UNE FAUTE DONT IL DEVAIT REPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE SEULE UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AVAIT ETE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION ET CONSTATE QUE KOC N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QU'IL ETAIT CONVENU AVEC LA DIRECTION QU'IL DEVAIT SE PRESENTER TOUS LES ANS A GUIGNES, SANS CONVOCATION, POUR PRENDRE SON TRAVAIL, SAUF SI UN AVIS CONTRAIRE LUI PARVENAIT AU PLUS TARD LE 1ER SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE ;
QU'EN DEDUISANT QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A LESAFFRE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE NE PAS CONTINUER LE CONTRAT SAISONNIER QUI LIAIT KOC A LA SOCIETE, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI ET N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 1955 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MELUN ;
N° 5012 PH ;
KOC DIT KATZ C/ LESAFFRE ;
PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DURAND - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M LEMANISSIER.