SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ORDONNANCE DU 24 MAI 1945 ;
ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ENTREPRISE LEMAIL A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A TRIAUX, OUVRIER A SON SERVICE ET DELEGUE DU PERSONNEL, CONGEDIE AVEC AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE MESURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A ENONCER QUE CETTE MESURE ETAIT CONTRAIRE A L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 24 MAI 1945, QUI STIPULE QUE L'ORDRE DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS DEVRA ETRE ETABLI EN TENANT COMPTE DE L'ANCIENNETE DE SERVICE DANS L'ETABLISSEMENT, ET, PAR SUITE, NON DE L'ANCIENNETE DES OUVRIERS DANS UN SEUL CHANTIER ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS QUE LA LISTE D'ANCIENNETE AVAIT ETE DRESSEE, COMME LE VEUT L'ORDONNANCE DU 24 MAI 1945, CONFORMEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS RECHERCHE QUELLES ETAIENT LES PRESCRIPTIONS DE CE REGLEMENT QUANT A L'ORDRE DES LICENCIEMENTS, N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ET N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MARS 1953 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE VALENCIENNES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI ;
N° 3 357 PH ;
L'ENTREPRISE LEMAIL C/ TRIOUX ;
PRESIDENT : M VERDIER ;
- RAPPORTEUR : M DURAND ;
- AVOCAT GENERAL : M LINDON ;
- AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN ET MAYER.