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19/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 1960, JURITEXT000006954961


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR PRESCRIT LA REIMMATRICULATION DE DAME Y... AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN QUALITE D'EMPLOYEE AU SERVICE DE SON MARI, SANS AVOIR RECHERCHE S'IL EXISTAIT UN LIEN DE SUBORDINATION PROFESSIONNEL DE LA FEMME ENVERS SON CONJOINT ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'ELLE ADOPTE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE QUE DAME Y... ETAIT EMPLOYEE DANS LE FONDS DE COMMERCE DE SON MARI, COMME CAISSIERE, CONSACRANT A CE SERVICE LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON ACTIVITE

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR PRESCRIT LA REIMMATRICULATION DE DAME Y... AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN QUALITE D'EMPLOYEE AU SERVICE DE SON MARI, SANS AVOIR RECHERCHE S'IL EXISTAIT UN LIEN DE SUBORDINATION PROFESSIONNEL DE LA FEMME ENVERS SON CONJOINT ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'ELLE ADOPTE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE QUE DAME Y... ETAIT EMPLOYEE DANS LE FONDS DE COMMERCE DE SON MARI, COMME CAISSIERE, CONSACRANT A CE SERVICE LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON ACTIVITE, SANS LAQUELLE L'ENGAGEMENT D'UNE AUTRE PREPOSEE AURAIT ETE NECESSAIRE, QU'ELLE PERCEVAIT, A CE TITRE, UN SALAIRE D'UN TAUX SUPERIEUR A CELUI D'UNE EMPLOYEE DE LA MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET REGULIEREMENT PORTE EN COMPTABILITE ;

QU'ELLE PASSAIT NORMALEMENT LES VISITES AU CENTRE MEDICAL ET SOCIAL INTER-ENTREPRISE, EN TANT QUE SALARIEE, ET QUE CETTE ACTIVITE ETAIT NECESSAIREMENT SOUMISE AU CONTROLE ET AUX DIRECTIVES DE SIEUR Y..., SEUL INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET RESPONSABLE DE LA MARCHE DE L'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT ETABLI LA REALITE DU LIEN DE SUBORDINATION CONTESTE, ET DONNE AINSI UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 NOVEMBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;

N° 58-50117 ;

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ Y... SUZANNE ;

PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DIRAT - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVVOCAT : M X... ;

DANS LE MEME SENS : 21 JANVIER 1955, BULL 1955, II, N° 42, P 24 ;

10 DECEMBRE 1955, BULL 1955, II, N° 591, P 358 ;

A RAPPROCHER : 3 JUILLET 1953, BULL 1953, II, N° 230, P 143 ;

7 JANVIER 1955, BULL 1955, II, N° 12, P 8 ;

3 JUIN 1955, BULL 1955, II, N° 311, P 192 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954961
Date de la décision : 19/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - CONDITIONS - LIEN DE SUBORDINATION - FEMME TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE SON MARI - COMMERCANT

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION D'AVOIR PRESCRIT LA REIMMATRICULATION D'UNE FEMME AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DES LORS QU'ELLE RELEVE QUE L'INTERESSEE ETAIT EMPLOYEE DANS LE FONDS DE COMMERCE DE SON MARI, COMME CAISSIERE, CONSACRANT A CE SERVICE LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON ACTIVITE, SANS LAQUELLE L'ENGAGEMENT D'UNE AUTRE PREPOSEE AURAIT ETE NECESSAIRE, QU'ELLE PERCEVAIT A CE TITRE, UN SALAIRE D'UN TAUX SUPERIEUR A CELUI D'UNE EMPLOYEE DE LA MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET REGULIEREMENT PORTE EN COMPTABILITE ET QUE CETTE ACTIVITE ETAIT NECESSAIREMENT SOUMISE AU CONTROLE ET AUX DIRECTIVES DE SON MARI SEUL INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET RESPONSABLE DE LA MARCHE DE L'ENTREPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954961, Bull. civ.N° 584
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 584

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954961
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