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19/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 1960, JURITEXT000006954959


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE STIFTER ETAIT, EN SA SEULE QUALITE D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES, UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT, SANS AVOIR EGARD AU LIEN DE SUBORDINATION QUI LE LIAIT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE LLOYD DE FRANCE-VIE ET QUI SE DEGAGEAIT DU TRAITE MEME PORTANT NOMINATION DE CET AGENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, A BON DROIT, QU'EN VERTU DU DECRET DU 5 MARS 1949 ET DU TITRE II DU REGLEMENT QU'IL HOMOLOGUE, L'AGENT GENERAL D'ASSURANCES EST UN MANDATAIRE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE

QUE TOUTES LES CLAUSES DU CONTRAT PARTICULIER DE STI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE STIFTER ETAIT, EN SA SEULE QUALITE D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES, UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT, SANS AVOIR EGARD AU LIEN DE SUBORDINATION QUI LE LIAIT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE LLOYD DE FRANCE-VIE ET QUI SE DEGAGEAIT DU TRAITE MEME PORTANT NOMINATION DE CET AGENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, A BON DROIT, QU'EN VERTU DU DECRET DU 5 MARS 1949 ET DU TITRE II DU REGLEMENT QU'IL HOMOLOGUE, L'AGENT GENERAL D'ASSURANCES EST UN MANDATAIRE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE QUE TOUTES LES CLAUSES DU CONTRAT PARTICULIER DE STIFTER SONT CONFORMES A UN MANDAT DE CETTE NATURE, TEL QU'IL EST AINSI LEGALEMENT REGLEMENTE ;

ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 NOVEMBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;

N° 58-50163 CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ COMPAGNIE ANONYME LE LLOYD ET AUTRE ;

PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DIRAT - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM HERSANT ET HENNUYER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954959
Date de la décision : 19/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - AGENT GENERAL D'ASSURANCE

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QU'UN AGENT GENERAL D'ASSURANCES ETAIT UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT DES LORS QU'APRES AVOIR ENONCE A BON DROIT QU'EN VERTU DU DECRET DU 5 MARS 1949, ET DU TITRE II DU REGLEMENT QU'IL HOMOLOGUE, L'AGENT GENERAL D'ASSURANCES EST UN MANDATAIRE, ELLE RELEVE QUE TOUTES LES CLAUSES DU CONTRAT PARTICULIER DE L'INTERESSE SONT CONFORMES A UN MANDAT DE CETTE NATURE TEL QU'IL EST AINSI LEGALEMENT REGLEMENTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954959, Bull. civ.N° 581
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 581

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954959
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