SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE STIFTER ETAIT, EN SA SEULE QUALITE D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES, UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT, SANS AVOIR EGARD AU LIEN DE SUBORDINATION QUI LE LIAIT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE LLOYD DE FRANCE-VIE ET QUI SE DEGAGEAIT DU TRAITE MEME PORTANT NOMINATION DE CET AGENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, A BON DROIT, QU'EN VERTU DU DECRET DU 5 MARS 1949 ET DU TITRE II DU REGLEMENT QU'IL HOMOLOGUE, L'AGENT GENERAL D'ASSURANCES EST UN MANDATAIRE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE QUE TOUTES LES CLAUSES DU CONTRAT PARTICULIER DE STIFTER SONT CONFORMES A UN MANDAT DE CETTE NATURE, TEL QU'IL EST AINSI LEGALEMENT REGLEMENTE ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 NOVEMBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;
N° 58-50163 CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ COMPAGNIE ANONYME LE LLOYD ET AUTRE ;
PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DIRAT - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM HERSANT ET HENNUYER ;