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19/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1960, JURITEXT000006954795


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 25 JUIN 1956) QU'UN TERRAIN A USAGE DE PINEDE SIS COMMUNE DE BISCAROSSE ET APPARTENANT AUX EPOUX X... A ETE EXPROPRIE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1941 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE MONT-DE-MARSAN EN VUE DE LA CREATION D'UN AERODROME ;

QUE LES EPOUX X..., INVOQUANT LE FAIT QUE LE TERRAIN LITIGIEUX N'AVAIT PAS RECU LA DESTINATION D'UTILITE PUBLIQUE POUR LAQUELLE L'EXPROPRIATION AVAIT ETE PRONONCEE, ONT OBTENU LE BENEFICE DE LA RETROCESSION DUDIT TERR

AIN EN VERTU DE L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 8 AOUT 1935...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 25 JUIN 1956) QU'UN TERRAIN A USAGE DE PINEDE SIS COMMUNE DE BISCAROSSE ET APPARTENANT AUX EPOUX X... A ETE EXPROPRIE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1941 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE MONT-DE-MARSAN EN VUE DE LA CREATION D'UN AERODROME ;

QUE LES EPOUX X..., INVOQUANT LE FAIT QUE LE TERRAIN LITIGIEUX N'AVAIT PAS RECU LA DESTINATION D'UTILITE PUBLIQUE POUR LAQUELLE L'EXPROPRIATION AVAIT ETE PRONONCEE, ONT OBTENU LE BENEFICE DE LA RETROCESSION DUDIT TERRAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 8 AOUT 1935 PAR JUGEMENT DU 21 AVRIL 1955 CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS RETENU L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE A RAISON DE LA TARDIVITE DE LA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 53, ALINEA 3 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 IMPARTIT UN DELAI DE DIX ANS COURANT A PARTIR DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ALORS QU'EN L'ESPECE IL S'EST PASSE PLUS DE DIX ANS ENTRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DU 6 SEPTEMBRE 1941 ET L'ASSIGNATION EN RETROCESSION DU 11 OCTOBRE 1951 ALORS QUE L'ARRET N'EST ASSORTI D'AUCUN MOTIF SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE REJET TACITE DE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR L'ADMINISTRATION ;

MAIS ATTENDU, QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE LE PREFET DES LANDES AIT SOULEVE LE MOYEN TIRE DE LA FORCLUSION DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE LEDIT MOYEN EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT COMME IMPLIQUANT L'EXAMEN DE FAITS ET DE CIRCONSTANCES NON DEBATTUES DEVANT LA COUR D'APPEL ;

QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QU'IL EST, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REMISE ALORS D'UNE PART, QUE LES JUGES DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT INCOMPETENTS POUR STATUER SUR LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES TRAVAUX PROJETES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE EN OPPOSANT UNE EXCEPTION FONDEE SUR L'EXISTENCE DE TRAVAUX A SOULEVE UNE CONTESTATION SERIEUSE DEVANT ETRE JUGEE PREJUDICIELLEMENT PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE, EN REJETANT L'OFFRE DE PREUVE ARTICULEE PAR L'ADMINISTRATION, A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET A STATUE SUR UNE QUESTION RELEVANT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE A BON DROIT QUE LA RETROCESSION NE PEUT ETRE ENVISAGEE QUE LORSQUE LES IMMEUBLES EXPROPRIES N'ONT PAS RECU LA DESTINATION QUI AVAIT MOTIVE LEUR DEPOSSESSION DANS LE DELAI IMPARTI, QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE CONDITION EST REALISEE EST PUREMENT ET SIMPLEMENT UNE QUESTION DE FAIT ET QU'IL APPARTIENT AUX JUGES SAISIS DE L'INSTANCE EN REMISE D'APPRECIER SOUVERAINEMENT SI LES TERRAINS EXPROPRIES ONT OU NON RECU LA DESTINATION POUR LAQUELLE L'EXPROPRIATION ETAIT PREVUE LA COUR ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE LE TERRAIN DONT S'AGIT N'A PAS RECU LA DESTINATION D'UTILITE PUBLIQUE POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE EXPROPRIE AVANT LE 16 SEPTEMBRE 1951, DATE A LAQUELLE VENAIT A EXPIRATION LE DELAI DE DIX ANS PREVU PAR LA LOI ;

QU'IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS DONNE AU TERRAIN DONT S'AGIT DANS LE DELAI SUPPLEMENTAIRE DE TROIS ANS UNE NOUVELLE AFFECTATION D'UTILITE PUBLIQUE DANS LES FORMES REGULIERES ;

ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS JUSTEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI MAIS QUI PEUVENT ETRE TENUS COMME SURABONDANTS, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT POINT TENUS DE RECOURIR AUX MESURES D'INSTRUCTION PROPOSEES PAR L'ADMINISTRATION ONT, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SERIEUSE ET SANS COMMETTRE D'EXCES DE POUVOIR, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE DANS AUCUN DE SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1956, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

N° 1977 CIV ;

56 ;

L'ETAT FRANCAIS C/ EPOUX X... ;

PRESIDENT : M LESCOT ;

- RAPPORTEUR : M DEVISE ;

- AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS ;

- AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN ET LABBE ;

A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 13 MARS 1956, BULL ;

1956, III, N° 113, P 92.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954795
Date de la décision : 19/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REMISE AU PROPRIETAIRE - DEMANDE - DELAI - FORCLUSION PROPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION - IRRECEVABILITE.

1° NE SAURAIT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LE MOYEN DE FORCLUSION PRIS DE CE QUE L'EXPROPRIE N'A INTRODUIT SA DEMANDE EN RETROCESSION QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX ANS IMPARTI PAR L'ARTICLE 53 PARAGRAPHE 3 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, CE MOYEN ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REMISE AU PROPRIETAIRE - COMPETENCE JUDICIAIRE - CONSTATATION D'UN SIMPLE ETAT DE FAIT PROUVANT QUE LES IMMEUBLES NE RECOIVENT PAS LA DESTINATION (OUI).

2° APRES AVOIR, A BON DROIT, RAPPELE QUE LA RETROCESSION NE PEUT ETRE ENVISAGEE QUE LORSQUE LES IMMEUBLES EXPROPRIES N'ONT PAS RECU LA DESTINATION AYANT MOTIVE LA DEPOSSESSION, QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE CONDITION EST REALISEE EST PUREMENT ET SIMPLEMENT UNE QUESTION DE FAIT ET QU'IL APPARTIENT AU JUGE D'APPRECIER SOUVERAINEMENT SI LES TERRAINS EXPROPRIES ONT OU NON RECU LA DESTINATION POUR LAQUELLE L'EXPROPRIATION ETAIT PREVUE, LA COUR D'APPEL NE COMMET AUCUN EXCES DE POUVOIR ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION LORSQUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN RETROCESSION, ELLE RELEVE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SERIEUSE, QU'IL EST CONSTANT QUE LE TERRAIN N'A PAS RECU AVANT LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE DIX ANS PREVU PAR LA LOI LA DESTINATION D'UTILITE PUBLIQUE POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE EXPROPRIE, ET QU'IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS DONNE AU TERRAIN DANS LE DELAI SUPPLEMENTAIRE DE TROIS ANS UNE NOUVELLE AFFECTATION D'UTILITE PUBLIQUE DANS LES FORMES REGULIERES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954795, Bull. civ.N° 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 330

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954795
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