La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1960, JURITEXT000006954794


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 18 FEVRIER 1957) ET DU JUGEMENT CONFIRME DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS QUE LES CONSORTS A... ETAIENT LOCATAIRES DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A DAME Z... D'UN LOCAL A USAGE DE SALLE DE SPECTACLE, SELON BAIL EXPIRANT LE 31 JUILLET 1944, QUE L'IMMEUBLE A ETE DETRUIT PAR FAITS DE GUERRE EN AOUT 1944, QUE DAME Z... A CEDE SA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE A LA SOCIETE DES CASTORS ANGEVINS QUI L'A AFFECTEE A LA RECONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION, QUE CETTE SOCIETE A ETE ASSIGNEE PAR LES CONSORTS A... EN PAYEMENT DE DOMMAGES-I

NTERETS POUR LA PERTE DU DROIT DE REPORT DE LEU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 18 FEVRIER 1957) ET DU JUGEMENT CONFIRME DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS QUE LES CONSORTS A... ETAIENT LOCATAIRES DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A DAME Z... D'UN LOCAL A USAGE DE SALLE DE SPECTACLE, SELON BAIL EXPIRANT LE 31 JUILLET 1944, QUE L'IMMEUBLE A ETE DETRUIT PAR FAITS DE GUERRE EN AOUT 1944, QUE DAME Z... A CEDE SA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE A LA SOCIETE DES CASTORS ANGEVINS QUI L'A AFFECTEE A LA RECONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION, QUE CETTE SOCIETE A ETE ASSIGNEE PAR LES CONSORTS A... EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LA PERTE DU DROIT DE REPORT DE LEUR BAIL ET QUE L'ARRET A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QU'A L'EPOQUE DU SINISTRE, AOUT 1944, LE BAIL ECRIT DES CONSORTS A... ETAIT EXPIRE DEPUIS LE 31 JUILLET PRECEDENT, D'AVOIR DECLARE QU'UN BAIL A DUREE INDETERMINEE, PAR L'EFFET DE LA TACITE RECONDUCTION, S'ETAIT SUBSTITUE AU BAIL ECRIT A LA DATE D'EXPIRATION DE CE DERNIER ET OBLIGEAIT LA SOCIETE DES CASTORS ANGEVINS A SE CONFORMER A LA LOI DU 2 AOUT 1949, ALORS QUE LE BAIL RECONDUIT TACITEMENT, DEPOURVU D'AUTHENTICITE ET DE DATE CERTAINE, NE POUVAIT ETRE OPPOSABLE A UN ACQUEREUR, EN VERTU DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE LA COUR A MECONNU LES DONNEES DU LITIGE EN FAISANT ETAT D'UN MOYEN QUI N'ETAIT PAS INVOQUE PAR LES CONSORTS A... ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL, SEUL INVOQUE PAR LE MOYEN, NE CONCERNANT QUE L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE ET LA SOCIETE DES CASTORS ANGEVINS AYANT ACQUIS UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE, L'ARRET N'A PU VIOLER LE TEXTE PRECITE QUI NE CONCERNE PAS LE CESSIONNAIRE D'UNE CREANCE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE DES CASTORS ANGEVINS AYANT SOUTENU DEVANT LA COUR QUE LE BAIL DES CONSORTS A... ETAIT EXPIRE LORS DU SINISTRE, LA COUR, EN RECHERCHANT SI UN BAIL NOUVEAU NE LUI AVAIT PAS FAIT SUITE, DEMEURAIT DANS LES TERMES DU LITIGES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE DANS SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA CESSION DE LA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE A LA SOCIETE DES CASTORS ANGEVINS AYANT ETE REALISEE LE 3 JUIN 1954 PAR ACTE AUTHENTIQUE ET PRECEDEE D'UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES DES 11 ET 12 OCTOBRE 1952, IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS EXAMINE, COMME LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS, SI LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES AVAIT ETE PASSE L'ACTE DU 3 JUIN 1954, SES MODALITES ET SES TERMES NE PROUVAIENT PAS QUE LA DAME Z..., PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE DEVAIT FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DU RECOURS EVENTUEL DES LOCATAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS, SEUL PRODUIT, DEMANDAIT A LA COUR DE DIRE ET JUGER QUE DAME DUPREZ AVAIT PRIS A SA CHARGE LES DROITS EVENTUELS DES CONSORTS A...
X... QU'IL EST STIPULE A L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES DES 11 ET 12 OCTOBRE 1952, QUE L'ARRET A ENONCE, SUR CE POINT, QUE SI, DAME Z... N'AVAIT PAS OBTENU LE DESISTEMENT DE LA DAME A..., IL APPARTENAIT A LA SOCIETE DES CASTORS ANGEVINS DE DENONCER LA VENTE, QUE, LOIN DE CE FAIRE, ELLE L'A AU CONTRAIRE RATIFIEE EN EN PAYANT INTEGRALEMENT LE PRIX... QU'ELLE A AINSI PRIS A SA CHARGE LES RISQUES ET PERILS DE L'OPERATION ET QU'IL A DONC ETE, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRODUITES ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

N° 57-11249 ;

SOCIETE DES CASTORS ANGEVINS C/ CONSORTS A... ET Y... ;

PRESIDENT : M LESCOT - RAPPORTEUR : M BOURDON - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM GOUTET, COPPER-ROYER ET LEMANISSIER ;

A RAPPROCHER : 12 NOVEMBRE 1958, BULL 1958, III, N° 389 (2°), P 330.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954794
Date de la décision : 19/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 2 AOUT 1949 - REPORT DU BAIL - BAIL TACITEMENT RECONDUIT AVANT LE SINISTRE - CESSION DES DOMMAGES DE GUERRE - APPLICATION DE L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL (NON)

UNE SOCIETE, CESSIONNAIRE D'UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE, QU'ELLE A AFFECTEE A LA RECONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION, NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A DES DOMMAGES-INTERETS EN FAVEUR D'UN LOCATAIRE COMMERCIAL DE L'IMMEUBLE DETRUIT QU'ELLE AVAIT AINSI PRIVE DU DROIT DE REPORT DE SON BAIL, EN PRETENDANT QUE LE BAIL TACITEMENT RECONDUIT APRES SON EXPIRATION QUELQUES JOURS AVANT LE SINISTRE, DEPOURVU D'AUTHENTICITE ET DE DATE CERTAINE, NE POUVAIT ETRE OPPOSABLE A UN ACQUEREUR, EN VERTU DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL, ALORS QUE CET ARTICLE CONCERNE L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE ET NON LE CESSIONNAIRE D'UNE CREANCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954794, Bull. civ.N° 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 328

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award