SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE QUE, SE LIVRANT CONCURREMMENT A DEUX ACTIVITES NON SALARIEES, L'UNE COMMERCIALE ET L'AUTRE AGRICOLE, ADAM, QUI, DES AVANT LA LOI DU 10 JUILLET 1952, COTISAIT A LA CAISSE REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE D'ALSACE, A CONTINUE, MALGRE LA NOUVELLE REGLEMENTATION, A VERSER L'ENTIER MONTANT DES COTISATIONS, JUSQU'EN 1954, EPOQUE A LAQUELLE IL A DEMANDE LE REPORT DE LA MOITIE DES COTISATIONS VERSEES EN TROP, ENTRE LE 1ER AVRIL 1953 ET LE 31 MARS 1954, SUR LA MEME PERIODE DE L'ANNEE SUIVANTE;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR ADMIS CETTE PRETENTION, ALORS QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948, MODIFIE PAR LA LOI PRECITEE, N'OFFRAIT AUX PERSONNES RELEVANT SIMULTANEMENT DE L'ORGANISATION AUTONOME DES PROFESSIONS AGRICOLES ET D'UNE AUTRE ORGANISATION AUTONOME DE TRAVAILLEURS NON SALARIES, QUE LA FACULTE DE VERSER SEULEMENT LA MOITIE DES COTISATIONS DUES A CHACUNE D'ELLES ET QUE L'INTERESSE, PAR LES PAYEMENTS EFFECTUES, AVAIT RENONCE A USER DE CETTE POSSIBILITE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU, A BON DROIT, LE CARACTERE IMPERATIF DE LA LOI MODERATRICE DU TAUX DES COTISATIONS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 OCTOBRE 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE STRASBOURG.