SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, ENSEMBLE L'ARTICLE 1148 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A SA MODIFICATION PAR LE DECRET DU 19 OCTOBRE 1954, "LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SONT FONDES A POURSUIVRE AUPRES DE L'EMPLOYEUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR EUX AUX BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE, LORSQUE LES COTISATIONS, DONT LE PAYEMENT ETAIT ECHU ANTERIEUREMENT A LA DATE DE LA REALISATION DU RISQUE OU DU REGLEMENT DES PRESTATIONS, ONT ETE ACQUITTEES POSTERIEUREMENT A CETTE DATE";
ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE RAVANAT NE DEVAIT POINT REMBOURSER LES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE GRENOBLE A SON PERSONNEL, ANTERIEUREMENT AU REGLEMENT DE COTISATIONS NON PAYEES ALEUR ECHEANCE, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE RELEVE QUE L'EMPLOYEUR "JUSTIFIE DE RETARDS DANS LE PAYEMENT D'IMPORTANTES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES" ET QUE "CES EVENEMENTS IMPREVISIBLES L'AURAIENT EMPECHE DE REGLER, EN TEMPS VOULU, LA TOTALITE DE SES COTISATIONS";
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UNTEL MOTIF, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES INVOQUEES NE CONSTITUAIENT PAS DES FAITS IMPREVISIBLES ET INSURMONTABLES AYANT MIS LE DEBITEUR DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER SON OBLIGATION, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON LE 3 DECEMBRE 1956;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.