SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 53 ET 53BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, INSTITUANT UNE PROCEDURE SOMMAIRE EN VUE DU RECOUVREMENT DES SOMMES DUES PAR L'EMPLOYEUR AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE VALIDER LA CONTRAINTE SIGNIFIEE LE 2 MARS 1956 A LA SOCIETE HELLY ET CIE PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE GRENOBLE, AFIN D'OBTENIR PAYEMENT DE COTISATIONS ET DE MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 1955, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE L'ORIGINAL DE LA CONTRAINTE ET L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION NE SONT PAS PRODUITS;
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, ALORS QUE LA SOCIETE HELLY N'AVAIT, EN PREMIERE INSTANCE, NI EN APPEL, CONTESTE LA REGULARITE OU LE MONTANT DE LADITE CONTRAINTE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.