SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE TRON-SARRAZIN, QUI EXPLOITE A BEAUVAIS UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS ROUTIERS, N'AVAIT PAS LE DROIT, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, DE PRATIQUER, SUR LES REMUNERATIONS ALLOUEES PAR LUI A SES PREPOSES, DU 1ER JUILLET 1950 AU 31 DECEMBRE 1954, L'ABATTEMENT FORFAITAIRE PREVU PAR L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946;
MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QU'IL N'ETAIT POINT CONTESTE QUE, PENDANT LA PERIODE ENVISAGEE, LES TRAVAILLEURS DE L'ENTREPRISE N'AVAIENT PAS BENEFICIE, EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, D'UNE REDUCTION PROPRE EN SUS DU TAUX GENERAL DE REDUCTION POUR FRAIS PROFESSIONNELS, LES JUGES DU FOND DEVAIENT NECESSAIREMENT EN DEDUIRE QUE LA CONDITION POSEE PAR LE TEXTE SUSVISE POUR L'APPLICATION DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE N'ETAIT PAS REMPLIE;
D'OU IL SUIT QU'EN DETERMINANT AINSI QU'IL L'ONT FAIT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS D'UN CARACTERE SURABONDANT, LESDITS JUGES ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 7 FEVRIER 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS.