ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE AUQUEL RENVOIE POUR L'ELECTION DES MENBRES DES X... D'ENTREPRISES, L'ARTICLE 10, DERNIER ALINEA DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, LE DEMANDEUR EN CASSATION DOIT JUSTIFIER QUE SA DECLARATION DE POURVOI A ETE DENONCEE DANS LES DIX JOURS, AUX PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFENDERESSES AU POURVOI;
ATTENDU EN L'ESPECE QUE LE POURVOI N'A PAS ETE DENONCE AUX PARTIES INTERESSEES : SOCIETE MINIERE DE LA LOUBATIERE, SYNDICAT CGT ET AUX MENBRES ELUS DU COMITE D'ENTREPRISE;
DECLARE EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 1959 PAR LE JUGE DE PAIX DE SAISSAC.